Projet de loi Protection des enfants
Direction de la Séance
N°1
22 octobre 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 89 , 88 , 79)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme BILLON
ARTICLE 11 BIS A (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action en responsabilité civile s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »
II. – Après le mot : « code », la fin du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux articles 222-7, 222-8, 222-14, 222-15, 224-1 A à 224-5, 224-5-2, 225-8, 225-9, 227-2, 227-16, 461-1 à 461-5 et 461-7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la mesure visant à rendre imprescriptible les crimes commis sur mineurs, soutenue par la CIIVISE, adoptée à l’Assemblée nationale puis supprimée par la Commission des Lois du Sénat.
Les violences sexuelles subies dans l’enfance entraînent des conséquences psychologiques profondes et durables, qui empêchent souvent les victimes de porter plainte rapidement.
Selon les données de la CIIVISE, 50 % des victimes d’inceste souffrent d’amnésie dissociative, un mécanisme de survie qui peut durer plusieurs décennies. Ce silence imposé entrave gravement l’accès à la justice.
Actuellement, une victime de viol survenu dans l’enfance peut porter plainte jusqu’à l’âge de 48 ans. Cependant, de nombreux témoignages montrent que certaines victimes ne retrouvent la mémoire ou ne sont en capacité de dénoncer les faits que bien au-delà de ce délai : en 2023, 75 % des témoignages recueillis par la CIIVISE concernaient des faits prescrits. Ces chiffres appellent à une réévaluation des délais de prescription.
La prescription organise l’impunité des agresseurs. Ce n’est pas aux victimes de s’adapter au droit, mais au droit de s’adapter au rythme de leur reconstruction. À ce titre, l’imprescriptibilité constitue une réponse judiciaire à la hauteur de la gravité des faits.
Il est à noter que le Conseil Constitutionnel et le Conseil d’État, n’ont pas identifié d’obstacles juridiques à l’extension de l’imprescriptibilité à d’autres crimes, notamment sexuels. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n° 2019-785, et le Conseil d’État, dans son avis n° 390335 de 2015, ont confirmé que l’imprescriptibilité pouvait être envisagée pour certaines infractions spécifiques. L’imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur mineurs constitue donc une option juridiquement compatible avec les engagements européens et internationaux de la France.
Par ailleurs, selon un sondage réalisé par Ipsos pour Face à l’Inceste en 2025, 90 % des Français se disent favorables à l’imprescriptibilité des crimes d’inceste.
À l’échelle internationale, la tendance est à l’abolition des délais de prescription :
• 18 pays, dont la Belgique, la Suisse et les Pays-Bas, ont déjà supprimé les délais de prescription pour certaines infractions sexuelles commises sur mineurs.
• Le 17 juin 2025, le Parlement européen a voté en faveur de la suppression des délais de prescription dans les affaires de violences sexuelles sur des mineurs ;
• En 2024, le Comité de Lanzarote a rappelé que la suppression de la prescription était « un moyen efficace de garantir un délai suffisant pour engager des poursuites » ;
• En 2020, le Conseil de l’Europe a exhorté les États à supprimer la prescription pour les violences sexuelles sur mineurs. 18 pays européens ont déjà rendu ces infractions imprescriptibles ou ont fortement allongé les délais.