Projet de loi Protection des enfants

Direction de la Séance

N°102

23 octobre 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme SANTONI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

La deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « , sauf lorsque cette décision prévoit la nécessité d’un accompagnement continu et permanent et concerne soit un enfant confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, soit un majeur de moins de vingt et un ans pris en charge par ce service en application de l’article L. 222-5 du présent code ».

Objet

Les enfants relevant à la fois de la protection de l’enfance et d’une orientation médico-sociale sont encore trop souvent accueillis par l’aide sociale à l’enfance, faute de mise en œuvre effective de la décision prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Selon l’enquête menée par Départements de France au 31 décembre 2024, 24 % des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance sont en situation de handicap reconnue par la maison départementale des personnes handicapées.

L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les décisions prises par la commission au titre du 2° du I s’imposent aux établissements et services dans la limite de leur spécialité. Il permet toutefois à l’autorité ayant délivré l’autorisation d’accorder une dérogation lorsque la décision est prise dans le cadre d’un plan d’accompagnement global, au titre du 2° bis du même I.

Le présent amendement écarte cette possibilité de dérogation lorsque la décision concerne un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance ou un jeune majeur qu’elle prend en charge et prévoit la nécessité d’un accompagnement continu et permanent.

Il vise ainsi à éviter que l’aide sociale à l’enfance ne pallie durablement l’absence de mise en œuvre d’une orientation médico-sociale et à garantir aux enfants présentant une double vulnérabilité un accompagnement correspondant effectivement à leurs besoins.

Cet amendement présente un lien direct avec l’article 1er ter, qui prévoit l’association des professionnels du secteur médico-social à l’évaluation de la situation des enfants handicapés confiés.