Projet de loi Protection des enfants
Direction de la Séance
N°108
23 octobre 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 89 , 88 , 79)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme SANTONI
ARTICLE 4
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
, auquel cas il demande l’avis du service de protection maternelle et infantile
Objet
L’article 4 permet au président du conseil départemental de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département. Le maintien d’un avis systématique du service de protection maternelle et infantile limiterait la portée de cette faculté d’organisation et créerait une étape supplémentaire dans chaque procédure.
La suppression de cet avis obligatoire ne conduit pas à écarter l’expertise sanitaire. L’instruction demeure soumise aux exigences de sécurité, de santé et d’épanouissement prévues par l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’au référentiel national d’évaluation. Le service instructeur doit en outre comprendre des professionnels qualifiés. Le département conserve la faculté de solliciter le service de protection maternelle et infantile lorsque la situation requiert une expertise médicale ou sanitaire.
L’amendement préserve ainsi la qualité de l’évaluation tout en laissant au département la responsabilité d’organiser ses services et de mobiliser l’expertise utile en fonction de chaque demande.