Projet de loi Protection des enfants
Direction de la Séance
N°11
22 octobre 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 89 , 88 , 79)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme BELLUROT
ARTICLE 5
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Aux articles 521-1 et 521-1-1 du code pénal, lorsque les faits ont été commis en présence d’un mineur.
Objet
Le I B de l’article 5 définit les condamnations définitives qui, inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire, emportent incapacité d’exercer une activité au contact de mineurs. Les sévices graves et actes de cruauté envers les animaux n’y figurent pas, alors même qu’ils apparaissent au bulletin n° 2 consulté lors du contrôle.
Le présent amendement retient l’hypothèse la plus étroite et la plus directement liée à l’objet du texte : celle où la condamnation a été prononcée pour des faits commis en présence d’un mineur, circonstance que les articles 521-1 et 521-1-1 du code pénal érigent déjà en circonstance aggravante. Une personne condamnée définitivement pour avoir infligé des sévices graves à un animal sous les yeux d’un enfant ne saurait exercer, sans vérification, des fonctions impliquant un contact avec des mineurs.
Le champ ainsi retenu garantit la proportionnalité de la mesure : il ne vise ni l’ensemble des infractions du chapitre, ni les condamnations dépourvues de tout lien avec la présence d’un enfant.