Projet de loi Protection des enfants
Direction de la Séance
N°114
23 octobre 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 89 , 88 , 79)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme SANTONI
ARTICLE 7
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Alinéa 41, seconde phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
La mise en conformité incombe à l’éditeur du logiciel concerné. À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative compétente de l’État le met en demeure d’y procéder dans un délai qu’elle fixe.
Objet
Le présent amendement vise à préciser que la responsabilité de la mise en conformité avec les référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique incombe à l’éditeur du logiciel, et non aux départements qui en sont les utilisateurs.
Il prévoit également que la mise en demeure de l’éditeur relève d’une autorité administrative de l’État. Cette précision écarte toute ambiguïté susceptible de faire peser sur les départements la responsabilité du contrôle de la conformité technique des logiciels.
L’interopérabilité des systèmes d’information est indispensable à l’amélioration du suivi des enfants protégés. Sa mise en œuvre technique doit cependant relever des éditeurs qui conçoivent et assurent la maintenance des logiciels, sous le contrôle de l’État.