Projet de loi Protection des enfants
Direction de la Séance
N°118
23 octobre 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 89 , 88 , 79)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme SANTONI
ARTICLE 8
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Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
– à la deuxième phrase, les mots : « , soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots : « le service départemental de l’aide sociale à l’enfance ou, lorsque la mesure concerne un mineur de retour d’une zone d’opérations de groupements terroristes, un service de l’État désigné à cet effet » ;
Objet
L’examen en commission a permis une avancée en rétablissant la possibilité pour le juge des enfants de désigner le service départemental de l’aide sociale à l’enfance pour la mise en œuvre d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
Cette évolution reste toutefois facultative : le juge peut continuer à désigner directement un autre intervenant. Elle ne garantit donc pas au Département la maîtrise de l’organisation des mesures qu’il finance.
Le présent amendement prévoit que la mise en œuvre de l’AEMO est confiée au service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Il appartient au Département de choisir le service chargé d’exécuter la mesure, en fonction des besoins de l’enfant et des capacités d’intervention disponibles. Cette responsabilité doit constituer la règle, et non une simple possibilité.
Le juge conserve sa compétence pour ordonner la mesure, en fixer les objectifs et en contrôler l’exécution. Le Département assure l’organisation des interventions, leur répartition entre les opérateurs et le suivi des situations en attente.
Une exception est maintenue pour les mineurs de retour de zones d’opérations de groupements terroristes, dont la prise en charge spécifique doit demeurer sous la responsabilité de l’État.