Projet de loi Protection des enfants
Direction de la Séance
N°122
23 octobre 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 89 , 88 , 79)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. IACOVELLI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l’article L. 226-3-1 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° De contribuer, à des fins exclusives d’études, de recherche, d’établissement de statistiques publiques et d’évaluation des politiques publiques de protection de l’enfance, à la connaissance des parcours d’accès à l’autonomie des personnes ayant bénéficié d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. À cette fin, l’observatoire peut recevoir et rapprocher des données à caractère personnel pseudonymisées provenant d’organismes publics ou d’organismes privés chargés d’une mission de service public, notamment dans les domaines de l’emploi, de la formation, de la protection sociale, de la santé et du logement, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories de données susceptibles d’être traitées, les organismes concernés, les modalités de leur transmission et de leur rapprochement, les durées de conservation ainsi que les garanties applicables aux droits des personnes concernées. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les capacités d’observation et d’évaluation des politiques publiques de protection de l’enfance en permettant aux observatoires départementaux de la protection de l’enfance de mieux connaître les parcours des jeunes ayant bénéficié d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, notamment après leur sortie du dispositif.
Aujourd’hui, la connaissance du devenir de ces jeunes demeure fragmentée entre les différents acteurs intervenant dans les domaines de l’emploi, de la formation, du logement, de la santé et de la protection sociale. Cette dispersion des informations limite la capacité des pouvoirs publics à identifier les ruptures de parcours, à mesurer les difficultés rencontrées dans l’accès à l’autonomie et à évaluer l’efficacité des dispositifs d’accompagnement.
Cet amendement propose de permettre aux observatoires départementaux de recevoir et de rapprocher des données pseudonymisées issues d’organismes publics ou privés chargés d’une mission de service public.
Cette évolution s’inscrit dans la continuité des missions d’observation et d’analyse déjà confiées aux observatoires départementaux par les articles L. 226-3-1 et L. 226-3-3 du code de l’action sociale et des familles.
Elle poursuit un objectif d’amélioration de la connaissance statistique des parcours et d’évaluation des politiques publiques, sans instaurer de dispositif de suivi individuel des anciens bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance.
Les modalités de traitement et de rapprochement de ces données seront encadrées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin de garantir le respect des droits et libertés des personnes concernées.