Projet de loi Protection des enfants

Direction de la Séance

N°123

23 octobre 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 222-5-2-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-5-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 222-5-2-.... – Aux seules fins d’études, de recherche, de production de statistiques et d’évaluation des politiques publiques relatives à l’accès à l’autonomie des personnes ayant bénéficié d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, les institutions et organismes mentionnés à l’article L. 222-5-2 ainsi que les organismes publics ou privés chargés d’une mission de service public intervenant notamment dans les domaines de l’emploi, de la formation, de la protection sociale, de la santé ou du logement peuvent mettre en commun, transmettre et rapprocher des données à caractère personnel pseudonymisées.

« Ces traitements sont réalisés dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel et ne peuvent avoir pour finalité la prise de décisions individuelles concernant les personnes intéressées.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories de données concernées, les organismes habilités à les transmettre ou à les recevoir, les modalités de leur rapprochement, les durées de conservation et les garanties applicables aux droits des personnes concernées. »

Objet

Le présent amendement vise à améliorer la connaissance des parcours d’accès à l’autonomie des jeunes ayant bénéficié d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, en permettant le rapprochement de données pseudonymisées détenues par les différents organismes intervenant dans leur accompagnement.

L’article L. 222-5-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit déjà la conclusion de protocoles départementaux associant les acteurs de l’emploi, de la formation, de la santé, du logement et de la protection sociale afin de préparer et d’accompagner l’accès à l’autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de protection de l’enfance.

Toutefois, la dispersion des données entre ces différents organismes limite la capacité des pouvoirs publics à apprécier les trajectoires des jeunes concernés, à identifier les ruptures de parcours et à évaluer les résultats des politiques publiques mises en œuvre.

Dans le prolongement des dispositions du présent projet de loi relatives à l’interopérabilité et à la sécurisation des systèmes d’information de la protection de l’enfance, cet amendement propose d’autoriser, à des fins exclusivement statistiques, scientifiques et d’évaluation des politiques publiques, la mise en commun et le rapprochement de données personnelles pseudonymisées.

Il ne vise ni à instaurer un suivi individuel des anciens bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance, ni à permettre l’utilisation de ces données pour prendre des décisions administratives individuelles les concernant.

Les modalités de traitement seront encadrées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin de garantir la protection des données et le respect des droits des personnes concernées.

Cette disposition permettra ainsi de renforcer l’évaluation des politiques d’accompagnement vers l’autonomie et de mieux identifier les difficultés rencontrées par les jeunes à leur sortie de l’aide sociale à l’enfance.