Projet de loi Protection des enfants

Direction de la Séance

N°125

23 octobre 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. MAUREY, Mme GACQUERRE, M. DHERSIN, Mme SAINT-PÉ, MM. DELCROS, Jean Pierre VOGEL, KHALIFÉ, MENONVILLE, NATUREL et CHEVALIER, Mme BILLON, M. SAURY, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme GUIDEZ, M. MICHALLET, Mme TETUANUI, M. CANÉVET et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 5

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Alinéa 22 

Après les mots :

en application des articles 

insérer la référence : 

L. 227-4-1, 

Objet

L’article 5 du présent projet de loi crée un article L. 227-4-1 au sein du code de l’action sociale et des familles éducation qui prévoit que les personnes morales qui organisent l’accueil et les activités périscolaires doivent transmettre au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions qu’elles prennent à l’encontre du personnel qu’elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents. 

Il est prévu que ces informations soient conservées par le représentant de l’État dans le département pendant 10 ans et qu’elles puissent être consultées par les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires.  

Cependant, ce dispositif n’est pas intégré au renforcement du contrôle d’honorabilité prévu par le même article 5 qui se limite, en matière de contrôle des interdictions temporaires d’exercice et des sanctions aux articles L. 227-10 et L. 227-15 du code de l’action sociale et des familles, du dernier alinéa de l’article L. 911-5, du I de l’article L. 911-5-3 et des articles L. 911-10 et L. 914-7 du code de l’éducation et de l’article L. 212-13 du code du sport. Les structures d’encadrement périscolaires et leurs agents en sont, par conséquent, exclus.

Cet amendement prévoit donc d’ajouter les données recueillies par le préfet concernant des personnels de service périscolaire sanctionnés par leur employeur, pour des faits de violences sur des enfants ou des adolescents, à l’ensemble des informations consultées dans le cadre du contrôle d’honorabilité renforcé par l’article 5 du présent projet de loi.

La qualité de l’information fournie par le contrôle d’honorabilité serait ainsi améliorée.