Projet de loi Protection des enfants

Direction de la Séance

N°2

22 octobre 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE 11 BIS A (SUPPRIMÉ)

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action en responsabilité civile s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – Le troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « derniers », la fin de l’alinéa est supprimée ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, l’action publique des crimes de viol mentionnés aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal et des crimes de proxénétisme mentionnés aux articles 225-7-1, 225-8 et 225-9 du même code, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 11 bis A, supprimé par la commission des lois, dans une version plus resserrée que celle de l'Assemblée nationale, afin de consacrer le principe d’imprescriptibilité des crimes de viol et des crimes de proxénétisme commis sur des mineurs.

Lorsqu’un enfant est victime de violences sexuelles, la parole est souvent la première des victimes. La peur, la honte, l’emprise exercée par l’agresseur, parfois au sein même du cercle familial, rendent la révélation des faits particulièrement difficile. Pour certaines victimes, il faut des années, parfois des décennies, pour parvenir à mettre des mots sur les violences subies.

Le temps nécessaire à une victime pour trouver la force de parler ne devrait pas devenir un obstacle à son accès à la justice.

La prescription repose sur l’écoulement du temps. Or, pour les victimes de violences sexuelles subies durant l’enfance, ce temps ne correspond pas nécessairement à celui de la reconstruction, de la prise de conscience ou de la libération de la parole. Le délai de trente ans à compter de la majorité de la victime, fixé par la loi du 3 août 2018, demeure ainsi insuffisant pour nombre d’entre elles. Quant au mécanisme de prescription dite « glissante » introduit par la loi du 21 avril 2021, il fait dépendre le droit d’agir d’une victime de la commission, par le même auteur, d’une nouvelle infraction sur un autre enfant.

L’imprescriptibilité constitue ainsi une réponse à la spécificité de ces violences et à leurs conséquences durables. Aucun principe constitutionnel n’impose la prescription de l’action publique : il appartient au législateur d’en adapter les règles à la nature et à la gravité des infractions. L’imprescriptibilité ne remet pas en cause les exigences fondamentales du procès pénal, notamment la présomption d’innocence et la nécessité d’établir les faits. Elle permet seulement que l’écoulement du temps ne constitue plus, à lui seul, un obstacle aux poursuites.

Un enfant victime ne devrait jamais devenir un adulte privé de justice au seul motif qu’il n’a pas réussi à parler à temps.

Par cet amendement, il est proposé de reconnaître pleinement la singularité des violences sexuelles commises sur les mineurs et de garantir aux victimes la possibilité de saisir la justice, quel que soit le moment où elles parviennent à révéler les faits. Par cohérence, l’action civile en réparation devient également imprescriptible, et s’éteint au décès du responsable du dommage.