Projet de loi Protection des enfants

Direction de la Séance

N°21 rect. bis

23 octobre 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes NOËL et MULLER-BRONN et MM. KHALIFÉ, Bertrand DUPONT et BERARD


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 146

Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :

1° bis Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 551-3. – Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées à l’article L. 551-1 transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre du personnel qu’elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences physiques, psychologiques ou sexuelles sur des mineurs.

« Le représentant de l’État dans le département conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées au même article L. 551-1 à l’embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l’État tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés.

« Les salariés mentionnés au deuxième alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le dispositif de transmission et de conservation des sanctions prises à l’encontre des personnels du périscolaire, supprimé lors de l’examen du texte en commission.

Il importe en effet qu’une sanction prononcée pour des faits de violences sur un mineur ne puisse être ignorée à l’occasion d’un changement d’employeur ou d’une mobilité professionnelle.

Conformément à la proposition des associations, l’amendement précise que les violences concernées peuvent être physiques, psychologiques ou sexuelles. Il substitue également au terme « enfants ou adolescents » celui de « mineurs », afin de retenir une qualification juridique plus précise des personnes protégées.

Les informations relatives à ces sanctions seraient transmises au représentant de l’État dans le département et pourraient être consultées par les organismes employeurs et les services compétents de l’État dans les conditions prévues par le dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.