Projet de loi Protection des enfants

Direction de la Séance

N°22

22 octobre 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mmes NOËL et MULLER-BRONN


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Du traitement de données prévu au II de l’article L. 911-11 du code de l’éducation, aux fins et dans les conditions définies au IV du même article. »

II. – Alinéa 23, seconde phrase

Remplacer les mots :

1° à 4°

par les mots :

1° à 5°

III. – Après l’alinéa 186

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« III. – Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnés à l’article L. 551-1 du présent code transmettent au ministre chargé de l’éducation nationale les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre du personnel qu’elles emploient lorsqu’elles sont motivées par les faits mentionnés aux I et II du présent article. Ces informations sont enregistrées dans le traitement de données mentionné au second alinéa du II.

« IV. – L’administration chargée du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°   du   relative à la protection des enfants consulte ce traitement. Lorsqu’elle relève une sanction susceptible de justifier une mesure d’interdiction temporaire ou définitive d’exercice prévue par la loi, elle en informe sans délai l’autorité administrative compétente. La seule inscription d’une sanction dans ce traitement n’emporte pas incapacité d’exercice et ne fait pas, à elle seule, obstacle à la délivrance de l’attestation mentionnée au I D du même article 5.

« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application des II à IV, notamment les catégories de données enregistrées, les modalités de leur transmission et de leur mise à jour, leur durée de conservation ainsi que les conditions d’habilitation des personnes autorisées à les consulter et d’exercice des droits des personnes concernées.

Objet

Le texte de la commission prévoit un traitement des sanctions prononcées contre des fonctionnaires pour des violences commises en milieu scolaire ou périscolaire. Il ne fait toutefois pas figurer ce traitement parmi ceux consultés lors du contrôle de l’honorabilité. Le dispositif spécifique de transmission des sanctions du périscolaire, initialement prévu à l’article L. 551-3 du code de l’éducation, a par ailleurs été supprimé.

Cet amendement s’appuie sur le traitement créé à l’article L. 911-11. Il organise son alimentation par les personnes morales qui emploient des personnels du périscolaire, afin de couvrir aussi les agents contractuels et les salariés. Il prévoit sa consultation par l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité et procède à la coordination nécessaire pour permettre cette consultation par le système d’information sécurisé.

Une sanction disciplinaire ne doit pas être assimilée, par sa seule inscription, à une incapacité d’exercice. Les informations recueillies permettraient de saisir sans délai l’autorité compétente, à qui il appartient d’apprécier la nécessité d’une mesure de protection dans les conditions prévues par la loi.

Les modalités de traitement des données et les garanties applicables seraient précisées par décret en Conseil d’État, après avis de la CNIL.