Projet de loi Protection des enfants
Direction de la Séance
N°23 rect. bis
23 octobre 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 89 , 88 , 79)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mmes NOËL et MULLER-BRONN et MM. KHALIFÉ, Bertrand DUPONT et BERARD
ARTICLE 5
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 43
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article 11-3, il est inséré un article 11-... ainsi rédigé :
« Art. 11-.... – Par dérogation au I de l’article 11-2, le ministère public informe sans délai l’autorité administrative compétente, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure, qu’ils soient publics ou privés, accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, de toute décision prononcée par les juridictions pénales entraînant une incapacité au sens de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, à l’encontre d’une personne qui exerce une activité, une mission ou une fonction définie au I A du même article, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
« Les II à V de l’article 11-2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article. » ;
Objet
Le présent amendement vise à améliorer la transmission des informations judiciaires aux responsables des structures accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables.
Les dispositions actuelles relatives à l’information par le ministère public ne couvrent pas l’ensemble des employeurs, directeurs, gestionnaires ou responsables des établissements et services concernés, notamment lorsqu’il s’agit de structures privées.
Or, lorsqu’une décision judiciaire entraîne une incapacité d’exercice pour une personne intervenant auprès de mineurs, les responsables concernés doivent pouvoir en être informés sans délai afin d’en tirer les conséquences nécessaires.
L’amendement propose donc de créer un article 11-4 dans le code de procédure pénale prévoyant cette transmission aux autorités administratives et aux responsables des structures publiques et privées accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables.
Cette information demeure exclue lorsqu’elle est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. Les dispositions des II à V de l’article 11-2 relatives aux modalités de transmission et de conservation des informations sont maintenues.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.