Projet de loi Protection des enfants
Direction de la Séance
N°24 rect. bis
23 octobre 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 89 , 88 , 79)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes NOËL et MULLER-BRONN, MM. KHALIFÉ, Bertrand DUPONT et BERARD et Mme BORCHIO FONTIMP
ARTICLE 5
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I. – Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation aux règles de confidentialité prévues au II de l’article 11-2 du code de procédure pénale et hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, lorsque, en application des dispositions du présent article, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables est informé de l’existence d’une incapacité d’exercice d’une personne y exerçant une activité rémunérée ou non impliquant un contact habituel avec des mineurs, il informe sans délai le père, la mère ou les responsables légaux des mineurs ayant été en contact ponctuel ou régulier avec la personne concernée, de l’existence de cette incapacité, de ses motifs et des mesures prises pour empêcher tout contact entre cette personne et les mineurs.
II. – Alinéa 187, au début
Insérer les mots :
Sans préjudice de l’obligation d’information prévue au second alinéa du I F de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants,
Objet
Le présent amendement vise à instaurer une obligation générale d’information des familles lorsqu’une personne exerçant une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs fait l’objet d’une incapacité d’exercice.
Le dispositif de contrôle de l’honorabilité organise la vérification des incapacités et la transmission des informations aux autorités et aux responsables des structures concernées. Il ne prévoit toutefois pas une information systématique des parents des enfants ayant été en contact avec la personne faisant l’objet de cette incapacité.
Or, il ne peut être exclu que cette personne ait pu commettre des faits de violences ou adopter un comportement inapproprié à l’égard des enfants avec lesquels elle a été en contact.
Il est donc nécessaire que les parents ou responsables légaux soient informés de l’existence de l’incapacité, de ses motifs et des mesures prises pour empêcher tout nouveau contact. Cette information doit leur permettre d’en parler avec leur enfant et, le cas échéant, de prendre les dispositions qu’ils estiment nécessaires.
L’amendement prévoit cette information pour les enfants ayant été en contact ponctuel ou régulier avec la personne concernée. Il assure également l’articulation de cette obligation générale avec celle prévue, dans le domaine scolaire, par le nouvel article L. 911-12 du code de l’éducation.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.