Projet de loi Protection des enfants

Direction de la Séance

N°25 rect. bis

23 octobre 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mmes NOËL et MULLER-BRONN et MM. KHALIFÉ, Bertrand DUPONT et BERARD


ARTICLE 5 TER

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 6, première phrase

Après le mot :

mineur

insérer les mots :

par une personne majeure au moment des faits

II. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° À la première phrase de l’article 222-48-4, les mots : « à la section 3 du présent chapitre commise sur un mineur » sont remplacés par les mots : « aux paragraphes 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre commise sur un mineur par une personne majeure au moment des faits ou pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre commise sur un mineur » ;

Objet

Le présent amendement vise à réserver aux auteurs majeurs au moment des faits le caractère obligatoire de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pour les nouvelles infractions visées à l’article 5 ter.

Le projet de loi étend en effet le prononcé obligatoire de cette peine complémentaire à plusieurs catégories d’infractions commises sur des mineurs.

Si cette interdiction constitue une mesure importante de protection des enfants, il apparaît nécessaire de tenir compte de la situation particulière des auteurs eux-mêmes mineurs au moment des faits.

Pour ces derniers, la juridiction doit conserver la possibilité d’apprécier les circonstances de l’infraction et la situation de son auteur, et de décider s’il convient ou non de prononcer cette peine complémentaire.

L’amendement réserve donc aux personnes majeures au moment des faits le caractère obligatoire de l’interdiction dans les nouveaux cas prévus par l’article 5 ter, sans supprimer la possibilité pour la juridiction de prononcer cette peine à l’encontre d’un auteur mineur lorsque la loi le permet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.