Projet de loi Protection des enfants
Direction de la Séance
N°34
22 octobre 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 89 , 88 , 79)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. IACOVELLI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article 353-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande d’adoption concerne l’enfant mineur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant, le tribunal judiciaire s’assure, préalablement au prononcé de l’adoption, que l’adoptant a fait l’objet d’un contrôle de ses antécédents judiciaires et de son honorabilité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ce contrôle est effectué dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel et sans préjudice de la dispense d’agrément applicable à cette procédure. »
Objet
Le présent amendement vise à étendre le contrôle des antécédents judiciaires et de l’honorabilité aux personnes souhaitant adopter l’enfant de leur conjoint, de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin.
Si la vérification de l’honorabilité a été renforcée pour les candidats à l’adoption, les personnes souhaitant adopter l’enfant de leur conjoint bénéficient d’une dispense d’agrément et ne sont donc pas soumises au même dispositif systématique de contrôle préalable.
Or, cette différence de traitement ne saurait justifier une moindre vigilance en matière de protection des mineurs. Le fait qu’un candidat à l’adoption partage déjà la vie de l’un des parents de l’enfant ne constitue pas, à lui seul, une garantie suffisante de son honorabilité.
L’adoption emporte des conséquences juridiques majeures, notamment en matière de filiation et d’autorité parentale. Il apparaît dès lors indispensable que toute personne appelée à devenir juridiquement le parent d’un enfant mineur puisse faire l’objet d’une vérification préalable de ses antécédents judiciaires.