Projet de loi Protection des enfants

Direction de la Séance

N°37

22 octobre 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS

Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 388-1-2 du code civil, il est inséré un article 388-1-... ainsi rédigé :

« Art. 388-1-.... – L’auditeur d’enfant et d’adolescent est un professionnel justifiant d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme national attestant une compétence spécifique en matière de recueil de la parole de l’enfant et de l’adolescent. Il assure une audition de manière neutre, impartiale, indépendante et bienveillante. »

Objet

Dans le cadre de la coordination des acteurs de la protection de l’enfance, le recueil de la parole de l’enfant et de l’adolescent par un auditeur délégué, vise à restituer cette parole au juge. Pour que cette parole ne soit pas déformée, une posture spécifique s’avère nécessaire : la neutralité permet de laisser émerger les mots de l’enfant et de l’adolescent sans jugement et en toute liberté, l’impartialité permet d’exclure tout parti pris et tout conseil qui pourrait influencer cette parole, l’indépendance assure toute absence de conflit d’intérêt et tout intérêt sur l’issue de la procédure, la bienveillance, enfin, assure un cadre sécurisé et sécurisant à l’enfant et à l’adolescent.

Une formation spécifique, par un diplôme universitaire ou national, permet de garantir la qualité de l’audition déléguée à un auditeur d’enfant et d’adolescent.

Le présent amendement précise que nul ne peut exercer la fonction d’auditeur d’enfant et d’adolescent sans avoir suivi une formation diplômante. Il précise également la manière dont le professionnel concerné doit conduire les auditions pour lesquelles son intervention est requise.