Projet de loi Protection des enfants

Direction de la Séance

N°39

23 octobre 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme Laure DARCOS


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 42

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 11-3, il est inséré un article 11-... ainsi rédigé :

« Art. 11-.... – Par dérogation au I de l’article 11-2, le ministère public informe sans délai l’autorité administrative compétente, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure, qu’ils soient publics ou privés, accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables d’une condamnation, même non définitive, entraînant une incapacité au sens de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, à l’encontre d’une personne qui exerce une activité, une mission ou une fonction définie au I A du même article, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

« Les II à V de l’article 11-2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article. » ;

Objet

Le code de procédure pénale impose au ministère public d’informer sans délai certaines administrations, personnes morales chargées d’une mission de service public et ordres professionnels, des décisions judiciaires concernant une personne qu’ils emploient.

Toutefois, ces dispositions ont une portée limitée. Il importe d’étendre aux autorités administratives, employeurs et responsables de structures accueillant des mineurs ou personnes vulnérables l’obligation d’information incombant au ministère public.

Tel est l’objet du présent amendement.