Projet de loi Protection des enfants
Direction de la Séance
N°49
23 octobre 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 89 , 88 , 79)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. BENARROCHE, Mme SOUYRIS, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL
ARTICLE 7
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Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après le II de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsqu’une personne qui n’a pas été reconnue comme mineure ou en situation d’isolement saisit l’autorité judiciaire en application de l’article 375 du code civil, les effets de la décision mentionnée à l’avant-dernier alinéa du II du présent article sont suspendus jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive. » ;
Objet
Lorsqu’un jeune se déclarant mineur et sans protection familiale n’est pas reconnu mineur ou isolé par le département, il peut saisir le juge des enfants pour faire examiner sa situation.
Cette saisine n’a toutefois pas d’effet suspensif : le jeune perd sa mise à l’abri alors que sa minorité reste contestée.
L’amendement proposé vise à maintenir l’accueil provisoire d’urgence pour la seule durée de l’examen judiciaire de la situation, jusqu’à une décision juridictionnelle définitive, sans préjuger de l’appréciation de l’autorité judiciaire.
Il vise à éviter une rupture de protection exposant une personne susceptible d’être mineure à la rue, aux violences et aux risques d’exploitation, ainsi qu’à des difficultés d’accès aux soins et à la scolarisation.
Il complète l’article 7 du projet de loi, qui encadre notamment les lieux d’accueil des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, accueillies pendant l’évaluation de leur minorité et de leur isolement au titre du I de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles.
L’amendement prolonge cet accueil lorsque, après une décision départementale défavorable, elles saisissent le juge des enfants. Cet amendement reprend les dispositions de l’article 1er de la PPL n° 216, adoptée par l’Assemblée nationale le 11 décembre 2025, sans en élargir le champ ni la durée.
Cet amendement a été écrit avec l’association Coordination Urgence Migrants.