Projet de loi Protection des enfants

Direction de la Séance

N°53

23 octobre 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. BENARROCHE, Mme SOUYRIS, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre V du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 551-... ainsi rédigé :

« Art. L. 551-.... – Toute personne qui intervient de manière habituelle auprès des mineurs durant le temps périscolaire défini à l’article L. 551-1 A, à titre professionnel ou bénévole, quel que soit son statut et que l’accueil soit déclaré ou non, suit une formation à la prévention et au repérage des violences commises sur les mineurs, à l’accueil de la parole de l’enfant et aux obligations de signalement.

« Cette formation est suivie avant la prise de fonctions ou, au plus tard, dans un délai d’un mois à compter du premier jour d’exercice. Les personnes déjà en fonctions la suivent dans un délai fixé par décret. Elle est actualisée selon une périodicité fixée par le même décret. Son contenu est fixé par arrêté ; elle peut être suivie à distance. Cette obligation est réputée satisfaite lorsque la personne justifie avoir suivi une formation équivalente, dans des conditions fixées par décret.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Les amendements relatifs aux diplômes de l’animation et aux structures non déclarées ne couvrent pas tous les adultes qui encadrent des enfants pendant le temps périscolaire : animateurs déjà en poste, intervenants sans diplôme, qui peuvent représenter jusqu’à 20 % de l’encadrement d’un accueil déclaré, agents qui surveillent la cantine ou la garderie, personnels des accueils organisés dans les établissements privés.

Le présent amendement pose un principe simple : toute personne qui intervient de manière habituelle auprès des enfants durant le temps périscolaire est formée au repérage des violences, à l’accueil de la parole de l’enfant et au signalement, avant sa prise de fonctions ou au plus tard dans le mois qui suit son premier jour, ou, si elle est déjà en poste, dans un délai fixé par décret, et cette formation est actualisée. Il s’appuie sur la définition du temps périscolaire que crée l’article 14.

Le contenu est fixé par arrêté et la formation peut être suivie à distance, ce qui en permet un déploiement rapide et peu coûteux, adapté à la taille des structures. Il est présenté séparément des autres amendements relatifs à la formation, afin que chacun puisse être examiné pour lui-même. La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants recommande une formation obligatoire des personnels du périscolaire.