Projet de loi Protection des enfants
Direction de la Séance
N°57
23 octobre 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 89 , 88 , 79)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme Laure DARCOS
ARTICLE 5
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Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque, en application du présent article, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables est informé de l’existence d’une incapacité d’exercice d’une personne y exerçant une activité rémunérée ou non impliquant un contact habituel avec les mineurs, il doit informer les père, mère ou responsables légaux des mineurs ayant été en contact ponctuel ou régulier avec la personne concernée, de l’existence de l’incapacité d’exercer, de ses motifs, et des mesures prises pour empêcher tout contact entre cette personne et les mineurs.
Objet
Le présent amendement vise à créer une obligation générale d’information des parents d’enfants ayant été en contact avec une personne frappée par une incapacité d’exercice dans un établissement ou une structure accueillant des mineurs ou des personnes vulnérables.
Tel est l’objet du présent amendement.