Projet de loi Protection des enfants

Direction de la Séance

N°6

22 octobre 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE 1ER

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Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, en tenant compte des liens de fratrie et en s’assurant que le maintien de ces liens soit dans l’intérêt de l’enfant

Objet

Le présent amendement vise à préciser que les décisions relatives au renouvellement du placement et à la construction du projet de vie de l’enfant doivent tenir compte des liens de fratrie, en s’assurant que leur maintien répond à son intérêt supérieur.

Si le principe de préservation des liens entre frères et sœurs est déjà consacré par les articles 371-5 et 375-7 du code civil, notamment depuis la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, il apparaît essentiel de garantir sa prise en considération effective à chaque étape du parcours de l’enfant confié.

En effet, les décisions relatives à la durée du placement, à son renouvellement ou à la définition d’un projet de vie durable peuvent avoir des conséquences importantes sur les relations entre frères et sœurs, sans nécessairement entraîner leur séparation immédiate.

Cet amendement entend ainsi rétablir dans le dispositif, les garanties existantes en inscrivant explicitement cette exigence dans l’appréciation des décisions relatives au parcours de l’enfant, tout en rappelant que le maintien des liens de fratrie ne doit jamais s’effectuer au détriment de sa sécurité, de son équilibre et de son intérêt supérieur.