Projet de loi Protection des enfants

Direction de la Séance

N°61

23 octobre 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme BILLON


ARTICLE 6

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

… ° Après le premier alinéa de l’article 515-10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande d’ordonnance de protection concerne un mineur au titre du 2° de l’article 515-9, la saisine du juge peut être effectuée par toute personne, autorité ou organisme ayant connaissance de la situation de danger dans laquelle se trouve le mineur. » ;

… ° Au premier alinéa de l’article 515-13-1, après le mot : « danger », sont insérés les mots : « si elle est majeure ».

 

Objet

Amendement de repli à défaut de l’adoption de l’amendement proposant réécriture de l’article 6.

Le présent amendement vise à permettre à tout enfant en situation de danger de bénéficier d’une ordonnance de protection, indépendamment de la capacité de son entourage à engager une démarche judiciaire.

L’article 515-10 du code civil prévoit que le juge peut être saisi par la personne en danger ou, avec son accord, par le ministère public. Or, lorsqu’un enfant est victime d’inceste ou de violences commises par un proche, sa dépendance à l’égard des adultes, les mécanismes d’emprise et la difficulté à révéler les faits peuvent faire obstacle à toute démarche de protection. Certains enfants ne disposent d’aucun parent en mesure de les protéger ou de saisir la justice.

Cette difficulté est d’autant plus préoccupante que, selon l’association Face à l’inceste, seuls 6 % des parents protecteurs portent plainte. La protection d’un enfant ne saurait donc dépendre de la présence d’un parent protecteur ni de sa capacité à entreprendre des démarches judiciaires.

La spécificité des violences subies par les mineurs impose de permettre le déclenchement de la procédure par toute personne, autorité ou organisme ayant connaissance de la situation de danger.

En ouvrant la saisine à ces acteurs lorsque la demande concerne un mineur, le présent amendement vise à éviter qu’un enfant soit privé de protection faute d’initiative de son entourage.

Il prévoit également que la demande d’ordonnance de protection immédiate (article 515-13-1) puisse être formée sans l’accord préalable de l’enfant, afin que sa protection ne dépende pas de sa capacité à consentir à la démarche.