Projet de loi Protection des enfants
Direction de la Séance
N°62
23 octobre 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 89 , 88 , 79)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme BILLON
ARTICLE 6
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 7
Après le mot :
dernier
insérer les mots :
ou toute autre personne mentionnée au 1° ou au 2° de l’article 222-31-1 du code pénal,
Objet
Amendement de repli à défaut de l’adoption de l’amendement proposant réécriture de l’article 6.
L’article 222-31-1 du code pénal prévoit que les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont notamment commis par un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce.
Limiter la mesure de protection prévue par l’article 6 aux seuls conjoints ou concubins ne permettrait donc pas de prendre en compte l’ensemble des situations d’inceste. Un enfant peut être contraint de cohabiter avec un membre de sa famille susceptible de représenter un danger, tel qu’un oncle ou un grand-parent par exemple.
Le présent amendement vise ainsi à prendre en considération la diversité des situations d’inceste et à mieux assurer la protection de l’enfant.