Projet de loi Protection des enfants
Direction de la Séance
N°63
23 octobre 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 89 , 88 , 79)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme BILLON
ARTICLE 6 BIS
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Rédiger ainsi cet article :
Lorsque le juge constate qu’un parent aurait exercé des violences physiques, psychologiques ou sexuelles sur l’autre parent ou sur l’un de ses enfants, ou sur un autre mineur, il exclut la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de ce parent, à titre principal ou en alternance.
Cette constatation est effectuée au vu des éléments contradictoirement débattus, sans qu’une condamnation pénale préalable ne soit nécessaire. Les actes nécessaires et proportionnés accomplis pour se défendre ou protéger l’enfant contre des violences ne peuvent, à eux seuls, justifier l’exclusion de la résidence au domicile du parent qui les a accomplis.
Le juge ne peut déroger à cette exclusion qu’à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée établissant, après une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des faits, de leurs conséquences et du risque de renouvellement des violences, que cette résidence répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne compromet la sécurité physique ou psychique ni de celui-ci ni de l’autre parent. Le seul intérêt au maintien des liens avec les deux parents ne peut suffire à justifier cette dérogation.
Les mesures prises en application des trois alinéas précédents peuvent être réexaminées par le juge aux affaires familiales à la suite de toute décision définitive rendue par la juridiction pénale concernant les faits de violences. Le juge statue alors au regard des éléments nouveaux portés à sa connaissance et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Objet
La rédaction proposée par la Commission des Lois du Sénat fait de l’exclusion de fixation de la résidence de l’enfant au domicile du parent auteur de violences une exception, subordonnée à la démonstration d’un risque de renouvellement des violences.
Une telle approche fait peser sur l’enfant un risque majeur : celui d’être maintenu dans un environnement où des violences ont déjà été constatées. La protection de l’enfant ne saurait dépendre de la preuve qu’elles se reproduiront. Le juge Édouard Durand avait d'ailleurs indiqué devant la délégation aux droits des femmes du Sénat qu’un pédocriminel pouvait commettre jusqu’à 2 000 ou 3 000 viols sur un même enfant dans le cadre familial. Il est donc illusoire d’exiger que le risque de répétition soit établi alors qu’un adulte ayant déjà exercé des violences physiques ou sexuelles est fortement disposé à les commettre à nouveau.
L’intérêt supérieur de l’enfant, sa sécurité physique et psychique, doivent guider la décision du juge. C’est pourquoi le présent amendement prévoit que, lorsqu’un juge constate qu’un parent a exercé des violences physiques, psychologiques ou sexuelles sur l’autre parent, sur l’un de ses enfants ou sur un autre mineur, la résidence de l’enfant ne peut être fixée à son domicile, à titre principal ou en alternance.
Cette rédaction tient compte de l’observation formulée au point 111 de l’avis du Conseil d’État sur la version antérieure de la proposition de loi intégrale, qui alertait sur le risque de disproportion d’une interdiction générale ne tenant pas compte des circonstances. Elle prévoit donc une dérogation exceptionnelle, par une décision spécialement motivée.
Enfin, il est prévu que la décision du juge puisse être réexaminée à la lumière d’une décision pénale définitive concernant les faits, au regard des éléments nouveaux et de l’intérêt supérieur de l’enfant.