Projet de loi Protection des enfants

Direction de la Séance

N°64

23 octobre 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme BILLON


ARTICLE 6

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Rédiger ainsi cet article :

I. – À la première phrase de l’article L. 221-2-2 et à l’article L. 221-2-5 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article 375-5 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant, notamment par ses parents, par l’un de ses parents ou par toute personne ou tout établissement, service ou organisme auquel il est confié ou qui en assure l’accueil, la garde ou la prise en charge, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur organise la protection provisoire de l’enfant. À cet effet, il peut, nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé après cette décision, ordonner l’une des mesures prévues aux mêmes articles 375-3 et 375-4 et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, définir la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents. Il peut aussi attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il peut également spécifiquement interdire à certaines personnes de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou avec cette personne. Ces mesures prennent fin à compter de la décision du juge saisi par le procureur de la République dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article.

« Le procureur de la République saisit le juge des enfants dans les quinze jours suivant l’ordonnance. S’il estime qu’une mesure d’assistance éducative n’est pas nécessaire, il saisit le juge aux affaires familiales à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le juge saisi doit statuer dans un délai de quinze jours. Si l’intérêt de l’enfant l’exige, notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant, il définit la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents de manière à éviter tout contact susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à son développement ou à son intérêt supérieur. À ce titre, le juge peut également, par une décision spécialement motivée, interdire à certaines personnes de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou avec cette personne. Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée de douze mois à compter de leur prononcé. Elles peuvent être renouvelées par décision spécialement motivée jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée. Elles ne peuvent être réformées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a ordonnées ou par la juridiction régulièrement saisie pour en connaître.

« L’ordonnance est délivrée par le procureur de la République dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine s’il estime au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave et immédiat auquel l’enfant se trouve exposé. »

III. – Le chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° La section 2 bis est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est complété par les mots : « , de l’ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ;

b) Il est ajouté un article 227-4-4 ainsi rédigé :

« Art. 227-4-4. – Le fait de ne pas respecter une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 375-5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« L’ordonnance mentionnée au présent article fait expressément mention de la possibilité pour la victime ou, le cas échéant, pour son représentant légal de solliciter la reconnaissance d’une affection de longue durée en application de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;

2° La section 3 est ainsi modifiée :

a) Après premier alinéa de l’article 227-5, il est inséré un aliéna ainsi rédigé :

« Le refus de représenter l’enfant n’est pas indu lorsque, eu égard à des éléments sérieux et circonstanciés, le parent est fondé à considérer que la remise de l’enfant à la personne qui a le droit de le réclamer est susceptible de l’exposer à un risque grave pour sa sécurité, sa santé ou son intégrité physique ou psychique, et que ce parent a saisi l’autorité judiciaire ou le procureur de la République afin qu’il soit statué sur les mesures nécessaires à la protection de l’enfant. » ;

b) Il est ajouté un article 227-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-11-1. – Par dérogation, nul ne peut être poursuivi sur le fondement de l’article 227-5 pour des faits commis par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375-5 du code civil et la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée.

« Le présent article ne fait pas obstacle à l’application du deuxième alinéa de l’article 227-5 lorsque les conditions qui y sont prévues sont réunies. »

Objet

Cet amendement propose de rétablir la rédaction de l’article 6 initialement adoptée par l’Assemblée nationale, en y intégrant les garanties complémentaires portées par le Collectif pour l’Enfance : la protection du parent protecteur et la délivrance d’une ordonnance de protection d’urgence dans un délai de 24 heures.