Projet de loi Protection des enfants

Direction de la Séance

N°65

23 octobre 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme JOSEPH


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 28

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Le contrôle est renouvelé au moins tous les trois ans.

L’administration chargée du contrôle de l’honorabilité informe sans délai l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable mentionné au I E de toute inscription nouvelle concernant une personne dont elle a précédemment attesté l’honorabilité pour son compte. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette information.

II.– Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le I F de l’article 5 prévoit que le contrôle est effectué avant l’entrée en fonction, « puis à échéances régulières ». Cependant, cette formule ne fixe aucune périodicité et ne renvoie à aucun décret. L’obligation dont le manquement est puni de deux ans d’emprisonnement est donc dépourvue de contenu déterminé.

Le présent amendement vise à inscrire dans le projet de loi une périodicité minimale de trois ans. Ce seuil n’est pas nouveau : l’article R. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, instituée par le décret n° 2024-643 du 28 juin 2024, impose déjà à la personne contrôlée de présenter une nouvelle attestation « tous les trois ans ». L’amendement donne donc à cette périodicité une base légale dans un dispositif dont le manquement est puni de deux ans d’emprisonnement.

Il met surtout l’information continue à la charge de l’administration. Le I F prévoit, en effet, que le contrôle s’effectue « sans préjudice des informations relatives aux mises en examen et aux condamnations prononcées par les juridictions pénales transmises par le ministère public ». Cette transmission bénéficie à l’administration chargée du contrôle, et non au gestionnaire, lequel reste tenu d’interroger lui-même le dispositif à intervalles réguliers. Faire remonter l’information vers le gestionnaire dès l’inscription est à la fois plus protecteur pour les enfants qu’une vérification périodique, et moins coûteux pour les structures que la répétition d’interrogations individuelles.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Entreprises de Crèches (FFEC).