Projet de loi Protection des enfants
Direction de la Séance
N°66
23 octobre 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 89 , 88 , 79)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme JOSEPH
ARTICLE 5 QUATER
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 10
Après le mot :
public
insérer les mots :
, les employeurs, les établissements, les services ou les structures, publics ou privés, accueillant habituellement des mineurs
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 5 quater rend obligatoire l’information par le ministère public des décisions de mise en examen, de renvoi devant une juridiction de jugement et de condamnation prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale implique un contact habituel avec des mineurs, « hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire ».
La liste des destinataires laisse cependant de côté une partie des établissements d’accueil du jeune enfant. En effet, dans sa rédaction résultant du présent article, l’article 706-47-4 du code de procédure pénale (CPP) prévoit que le ministère public informe « les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les ordres professionnels ». Or les entreprises de crèches et de micro-crèches ne sont pas, en règle générale, chargées d’une mission de service public : une crèche ouverte sans délégation de service public, une micro-crèche, une crèche d’entreprise sont gérées par des personnes morales de droit privé ordinaires. Et les professionnels de la petite enfance ne relèvent d’aucun ordre professionnel : il n’existe ni ordre des éducateurs de jeunes enfants, ni ordre des auxiliaires de puériculture. Il en résulte une différence de traitement qui ne tient pas à la protection des enfants, mais au statut de leur gestionnaire. Pour un même professionnel mis en examen, le ministère public informerait la commune qui gère sa crèche en régie, mais n’informerait pas l’entreprise qui gère la crèche voisine, alors que les enfants accueillis sont exposés au même risque et que les deux gestionnaires sont soumis au même contrôle de l’honorabilité prévu par l’article 5 du projet de loi, lequel vise les activités exercées « à titre professionnel ou bénévole » sans distinguer selon le statut du gestionnaire.
Le présent amendement ajoute donc les employeurs, établissements, services et structures, publics ou privés, accueillant habituellement des mineurs à la liste des destinataires du ministère public, sans retirer aucune des catégories existantes et sans élargir le champ des décisions transmises. Il est donc rédigé dans une logique d’harmonisation. Les mots ajoutés sont ceux que le même projet de loi emploie déjà à l’article 5 quinquies : « Le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai les employeurs, les établissements, les services ou les structures dans lesquels le professionnel exerce, afin qu’ils puissent prendre toute mesure nécessaire à la protection des patients, des professionnels et du personnel. » Ce que le texte prévoit pour les professionnels de santé, sans considération du statut de leur employeur, doit aussi valoir à l’égard des professionnels de la petite enfance.
Cette information est la condition d’effectivité des mesures que l’article 5 met à la charge du gestionnaire. Le I E fait de l’absence de contrôle de l’honorabilité un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, et le IV de l’article L. 133-6-1 du code de l’action sociale et des familles fait de l’interdiction temporaire d’exercice une cause de suspension du contrat de travail. Un employeur qui n’est pas informé ne peut ni l’un ni l’autre.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Entreprises de Crèches (FFEC).