Projet de loi Protection des enfants

Direction de la Séance

N°75

23 octobre 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 375-3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre du mode de placement, le mineur peut être confié à la protection judiciaire de la jeunesse, en application de l’article L. 112-14 du code de la justice pénale des mineurs. »

Objet

Le présent amendement vise à donner la possibilité aux juges des enfants de confier un jeune à la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) dans le cadre d’un mandat global, comme c’est le cas envers les services de l’aide sociale à l’enfant (ASE), sans le conditionner à une place disponible au sein de ces structures. Il s’agit d’aligner le mode opératoire entre l’ASE et la PJJ afin d’éviter des placements par défaut à l’ASE.

À ce jour, les Départements sont responsables de la mise en œuvre d’une décision de Justice mais l’État n’impose pas cela à ses propres services. En effet, les services de l’ASE sont responsables de mesures dites « en attente » ou « non exécutées », ce qui n’est pas le cas de la PJJ, puisque le Juge ne peut prendre une mesure de placement, si le lieu d’accueil n’est pas identifié en amont.

En effet, certains jeunes dits « réitérants » relèvent de la protection judiciaire et doivent donc être confiés à la PJJ et non, par défaut, à l’ASE ce qui met en danger aussi bien les autres mineurs que leurs éducateurs qui ne sont pas formés, comme le sont les personnels de la PJJ. À charge pour les services de la PJJ, comme c’est le cas pour les Départements, de trouver la place au sein de leurs propres structures.