Projet de loi Protection des enfants

Direction de la Séance

N°81

23 octobre 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE 11

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Commis de manière habituelle sur un mineur de quinze ans. » ;

Objet

Le texte de la commission punit de la réclusion criminelle à perpétuité le viol commis sur un mineur de quinze ans en concours avec d’autres viols commis sur d’autres victimes. Il laisse cependant subsister une lacune. L’auteur de viols sur plusieurs enfants encourt la perpétuité, mais le parent qui viole son propre enfant pendant des années, dans le huis clos familial, peut n’encourir que vingt ans de réclusion criminelle lorsque les faits sont qualifiés de viol incestueux.

Le présent amendement ajoute à l’article 222-26 du code pénal un 3° qui punit de la réclusion criminelle à perpétuité le viol commis de manière habituelle sur un mineur de quinze ans. Il reprend ainsi l’objectif de l’article 11 bis adopté par l’Assemblée nationale, qui visait les crimes commis « sur un ou sur plusieurs mineurs de quinze ans ». Il ne reprend pas le mécanisme de cumul illimité des peines que la commission des lois du Sénat a écarté.

La notion d’habitude est déjà connue du code pénal, notamment pour les violences habituelles sur un mineur de quinze ans (article 222-14), et la jurisprudence la considère constituée dès le deuxième fait.