Projet de loi Protection des enfants

Direction de la Séance

N°82

23 octobre 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE 11

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Alinéa 4

Après le mot :

victimes

insérer les mots :

, lorsqu’il est commis de manière habituelle sur un mineur

Objet

Le présent amendement de repli porte à trente ans de réclusion criminelle la peine encourue pour le viol commis de manière habituelle sur un mineur, soit la peine que la commission a retenue pour les viols en série.

En l’état, le nouvel article 222-24-1 du code pénal ne joue que pour des viols commis sur d’autres victimes ou lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réunies. Il ne couvre donc les viols répétés sur un même mineur que si deux circonstances aggravantes distinctes des éléments constitutifs sont caractérisées et, hors pluralité de victimes, ne couvre pas le viol incestueux de l’article 222-23-2, dont la qualité d’ascendant est un élément constitutif. Il en résulte que la répétition des viols sur un même enfant, situation typique de l’inceste, est moins sévèrement réprimée que des viols commis sur plusieurs victimes.