PROPOSITION DE LOI relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants

Dispositions relatives aux victimes de violences au sein des couples

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l'article 222-14-1, il est inséré un article 222-14-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-14-2. - Les violences habituelles, physiques ou psychologiques, commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité sont punies conformément aux dispositions de l'article 222-14. » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 222-48-1, la référence : « et 222‑14 » est remplacée par les références : « , 222-14 et 222-14-2 ».

L'article 373-2-6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les violences exercées par l'un des parents mettent en danger son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence des membres du couple en précisant lequel des deux continuera à résider dans le domicile familial. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. »

Prévention des violences au sein du couple

et formation des personnels au contact des victimes

I. - Après l'article L. 312-17 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 312-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-17-1. - Une information sur le respect mutuel et l'égalité entre les sexes est dispensée dans les écoles, collèges et les lycées à raison d'au moins une séance mensuelle. Ces séances peuvent associer les personnels contribuant à la répression des violences conjugales et à l'aide aux victimes, ainsi que d'autres intervenants extérieurs. »

II. - Il est institué une journée nationale de sensibilisation aux violences au sein des couples. Cette journée est fixée au 25 novembre, en coordination avec la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.

Les médecins, ainsi que l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les avocats et les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue propre à leur permettre d'assister les victimes de violences conjugales et de prendre les mesures nécessaires de prévention et de protection qu'elles appellent. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par décret.

Aides aux victimes

À l'article 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, après la référence : « 222-10, », sont insérées les références : « 222-12, 222-13, ».

Les conséquences financières résultant pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.