Article unique
L'article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Toute personne placée en garde à vue fait immédiatement l'objet d'une audition, assistée d'un avocat si elle en fait la demande. Son audition est alors différée jusqu'à l'arrivée de l'avocat. »
II. - Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l'issue de cette audition, la personne ne peut être entendue, interrogée ou assister à tout acte d'enquête hors la présence de son avocat, sauf si elle renonce expressément à ce droit. Le procès-verbal d'audition visé à l'article 64 mentionne la présence de l'avocat aux auditions, interrogatoires et actes d'enquête, ainsi que les motifs de son absence le cas échéant. »
III. - Le quatrième alinéa est supprimé.
IV. - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« L'avocat ne peut faire état auprès de quiconque du ou des entretiens avec la personne placée en garde à vue pendant la durée de cette dernière. »
V. - Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la garde à vue a fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à faire immédiatement l'objet d'une audition, assistée d'un avocat si elle en fait la demande dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas. »
VI. - La première phrase du dernier alinéa est supprimée.
VII. - À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « Si elle » sont remplacés par les mots : « Si la personne » et les mots : « aux 3° et 11° du même article » sont remplacés par les mots : « au 11° de l'article 706-73 ».
PROPOSITION DE LOI