I. - Après la section 4 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant
les entreprises de moins de onze salariés
« Art. L. 2122-10-1. - En vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, à l'exception de ceux relevant des branches mentionnées à l'article L. 2122-6, un scrutin est organisé au niveau régional tous les quatre ans. Ce scrutin a lieu au cours d'une période fixée par décret.
« Art. L. 2122-10-2. - Sont électeurs les salariés des entreprises qui emploient moins de onze salariés au 31 décembre de l'année précédant le scrutin, titulaires d'un contrat de travail à cette date, âgés de seize ans révolus et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
« Art. L. 2122-10-3. - Par dérogation à leurs obligations relatives au secret professionnel, les caisses de sécurité sociale communiquent aux services du ministre chargé du travail les données relatives aux entreprises employant un ou plusieurs salariés ainsi que les données relatives à ces salariés portées sur les déclarations sociales et nécessaires à la constitution de la liste électorale.
« Art. L. 2122-10-4. - La liste électorale est établie par l'autorité compétente de l'État. Les électeurs sont inscrits dans deux collèges, d'une part, un collège "cadres", d'autre part, un collège "non cadres", en fonction des informations relatives à l'affiliation à une institution de retraite complémentaire portées sur les déclarations sociales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 2122-10-5. - Tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative à une inscription sur la liste électorale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Le juge saisi d'une contestation vérifie que les électeurs concernés remplissent les conditions fixées à l'article L. 2122-10-2.
« Art. L. 2122-10-6. - Les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans, et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministère chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 2122-10-7. - Le scrutin a lieu par voie électronique et par correspondance.
« Les conditions de son déroulement sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 2122-10-8. - Les règles établies par les articles L. 10 et L. 67 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales.
« Art. L. 2122-10-9. - L'employeur laisse aux salariés le temps nécessaire pour voter depuis leur lieu de travail.
« Art. L. 2122-10-10. - L'employeur laisse aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre de ce scrutin en tant qu'assesseur, délégué et mandataire des organisations syndicales candidates, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
« L'exercice par un salarié des fonctions d'assesseur, délégué et mandataire des organisations syndicales candidates ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.
« Art. L. 2122-10-11. - Les contestations relatives au déroulement des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
II (nouveau). - La section 5 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2122‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-13. - Avant l'ouverture du scrutin prévu à l'article L. 2122-10-1, le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les modalités retenues pour son organisation. »