Chapitre IER
Dispositions modifiant la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature
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PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 65 DE LA CONSTITUTION
Dispositions modifiant la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ..................................................................................................................... Les deux derniers alinéas de l'article 6 de la même loi organique sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, exercer la profession d'officier public ou ministériel ni aucun mandat électif ni, à l'exception du membre désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution, la profession d'avocat. « La démission d'office du membre du Conseil supérieur qui ne s'est pas démis, dans le mois qui suit son entrée en fonctions, de la fonction incompatible avec sa qualité de membre est constatée par le président de la formation plénière, après avis de cette formation. Il en est de même pour le membre du Conseil supérieur qui exerce en cours de mandat une fonction incompatible avec sa qualité de membre. « Les règles posées à l'avant-dernier alinéa sont applicables aux membres du Conseil supérieur définitivement empêchés d'exercer leurs fonctions. » ..................................................................................................................... Après l'article 10 de la même loi organique, sont insérés deux articles 10‑1 et 10‑2 ainsi rédigés : « Art. 10‑1. - Les membres du Conseil supérieur exercent leur mission dans le respect des exigences d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité et de dignité. Ils veillent au respect de ces mêmes exigences par les personnes dont ils s'attachent les services dans l'exercice de leurs fonctions. « Saisie par le président d'une des formations du Conseil supérieur de la magistrature, la formation plénière apprécie, à la majorité des membres la composant, si l'un des membres du Conseil supérieur a manqué aux obligations mentionnées au premier alinéa. Dans l'affirmative, elle prononce, selon la gravité du manquement, un avertissement ou la démission d'office. « Art. 10-2. - Aucun membre du Conseil supérieur ne peut délibérer, ni procéder à des actes préparatoires lorsque sa présence ou sa participation pourrait entacher d'un doute l'impartialité de la décision rendue. « S'agissant du membre du Conseil supérieur désigné en qualité d'avocat en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution, cette exigence s'étend aux avis ou décisions relatifs à un magistrat devant lequel il a plaidé depuis sa nomination au Conseil supérieur, ainsi qu'aux nominations de magistrats au sein des juridictions dans le ressort desquelles se situe le barreau auprès duquel il est inscrit. « La formation à laquelle l'affaire est soumise s'assure du respect de ces exigences. » ..................................................................................................................... L'article 12 de la même loi organique est ainsi rédigé : « Art. 12. - L'autonomie budgétaire du Conseil supérieur est assurée dans les conditions déterminées par une loi de finances. » ..................................................................................................................... Dispositions modifiant l'ordonnance n° 58‑1270 ..................................................................................................................... Dispositions finales .....................................................................................................................Chapitre IER
Article 4
Article 6 bis
Article 7 bis
Chapitre II
du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistratureChapitre III