Article unique
La Constitution est ainsi modifiée :
1° Après l'article 7, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. - Est interdit le fait, pour tout candidat élu à la Présidence de la République, et durant toute la durée de son mandat, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des personnes morales. Est également interdit le fait, pour ces personnes morales, de proposer ou de procurer ces avantages.
« Ces dons ainsi définis qui lui sont consentis par des personnes physiques, à l'exception des donations familiales, font l'objet d'une déclaration publique annuelle auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique s'ils excèdent un montant global fixé par la loi. » ;
2° Après l'article 23, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. - Est interdit le fait, pour les membres du gouvernement, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des personnes morales. Est également interdit le fait, pour ces personnes morales, de proposer ou de procurer ces avantages.
« Les dons qui leur sont consentis par des personnes physiques, à l'exception des donations familiales, font l'objet d'une déclaration publique annuelle auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique s'ils excèdent un montant global fixé par la loi. »
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE