Proposition de loi tendant à assurer la juste participation des entreprises au financement de l'action publique locale et à renforcer la péréquation des ressources fiscales

L'article 1447-0 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La contribution économique territoriale est complétée par la taxation des actifs financiers des entreprises.

« Cette taxation porte sur l'ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créances négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l'actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d'assurances, le montant net de leurs actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables de ces établissements.

« La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations. » 

L'article 1636 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 1636. - Le taux grevant les actifs définis au dernier alinéa de l'article 1447-0 est fixé à 0,3 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d'un coefficient issu du rapport entre la valeur relative à ces actifs au regard de la valeur ajoutée de l'entreprise. »

L'article 1648 A du même code est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2012, le produit de l'imposition définie par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 1447-0 du même code est affecté à un fonds national de péréquation. 

« Pour 2012, ce fonds alloue aux collectivités territoriales bénéficiaires de l'attribution des ressources des fonds départementaux de péréquation un montant de ressources au moins équivalent à celui perçu en 2011.

« Le surplus des ressources du fonds est alloué aux régions pour 20 %, aux départements pour 30 %, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale pour le solde, à chaque échelon, en fonction d'un indice synthétique représentatif de leurs ressources et de leurs charges dont les caractères sont définis par décret. »

Le premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du même code est complété par les mots : « et de l'imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers définis au deuxième alinéa de l'article 1447-0. »

La perte de recettes résultant pour l'État de la mise en œuvre des articles 1er à 4 ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.