I. - L'article L. 3132-27 du code du travail est abrogé.
II. - Le paragraphe 3 de la sous-section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code est complété par un sous‑paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe 3
« Garanties et protections pour les salariés qui travaillent le dimanche
« Art. L. 3132-27. - Dans le cadre des dérogations prévues aux articles L. 3132-20 à L. 3132-26, seuls les salariés ayant donné volontairement leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche.
« Une entreprise bénéficiaire d'une telle dérogation ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher.
« Le salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle dérogation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
« Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle dérogation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
« Art. L. 3132-27-1. - Le salarié qui travaille le dimanche, à titre exceptionnel ou régulier, en raison des dérogations accordées sur le fondement des articles L. 3132-20 à L. 3132‑26, bénéficie de droit, d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.
« Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.
« Art. L. 3132-27-2. - Sans méconnaître les obligations prévues à l'article L. 3132-27-1, toute entreprise ou établissement qui souhaite déroger au principe du repos dominical sur le fondement des articles L. 3132-20 à L. 3132-26 doit présenter à l'autorité administrative compétente pour autoriser la dérogation un accord de branche ou un accord interprofessionnels, fixant notamment les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical et les contreparties accordées à ces salariés.
« Art. L. 3132-27-3. - L'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L'employeur l'informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l'employeur.
« En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l'alinéa précédent.
« Le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de cet article.
« Art. L. 3132-27-4. - Aucune sanction financière ou administrative prononcée à l'encontre d'un établissement ou d'une entreprise méconnaissant la législation sur le repos dominical ne peut avoir pour conséquence le licenciement des personnels employés et affectés au travail ce jour. Ces salariés conservent le bénéfice des rémunérations et des primes qu'ils percevaient antérieurement à la sanction administrative ou financière. »
III (nouveau). - Les autorisations administratives accordées, avant la publication de la présente loi, aux établissements qui ne sont pas couverts par un accord collectif conforme aux dispositions de l'article L. 3132-27-2 du même code sont suspendues jusqu'à la présentation à l'autorité administrative d'un accord conforme auxdites dispositions.