(nouveau)Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2123-12, il est inséré un article L. 2123-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-12-1. - Les membres du conseil municipal bénéficient, chaque année, d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;
2° Après l'article L. 3123-10, il est inséré un article L. 3123-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-10-1. - Les membres du conseil général bénéficient, chaque année, d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;
3° Après l'article L. 4135-10, il est inséré un article L. 4135-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-10-1. - Les membres du conseil régional bénéficient, chaque année, d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;
4° Après l'article L. 5214-8, il est inséré un article L. 5214-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-8-1. - Les membres du conseil de la communauté de communes bénéficient, chaque année, d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;
5° Après l'article L. 5215-16, il est inséré un article L. 5215-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5215-16-1. - Les membres du conseil de la communauté urbaine bénéficient, chaque année, d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation » ;
6° Après l'article L. 5216-4-2, il est inséré un article L. 5216-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5216-4-3. - Les membres du conseil de la communauté d'agglomération bénéficient, chaque année, d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. »