PROPOSITION DE LOI RELATIVE À LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DANS LE CADRE D’UNE PRISE D’ACTE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR LE SALARIÉ

(Non modifié)

Au chapitre Ier du titre V du livre IV de la première partie du code du travail, il est inséré un article L. 1451‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1451‑1. – Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. »