Article 1er
L'article 226-14 du code pénal est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 2°:
a) Le mot : « médecin » est remplacé par les mots : « membre d'une profession médicale ou à un auxiliaire médical » ;
b) Après les mots : « procureur de la République » sont insérés les mots : « ou de la cellule mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226‑3 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi. »
Proposition de loi