PROPOSITION DE LOI SUR LA PARTICIPATION

DES ÉLUS LOCAUX AUX ORGANES

DE DIRECTION DES DEUX SOCIÉTÉS

COMPOSANT L'AGENCE FRANCE LOCALE

 

L’article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales délibère sur ses relations avec la société publique visée au premier alinéa ou avec sa filiale, les élus locaux, agissant en tant que représentant de leur collectivité territoriale ou de leur groupement au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de cette société ou de sa filiale et exerçant les fonctions de membre, de vice-président ou de président du conseil d’administration, de membre, de vice-président ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code.

« Les élus locaux agissant en tant que représentant de leur collectivité territoriale ou de leur groupement au sein du conseil d’administration de la société publique visée au premier alinéa ou du conseil de surveillance de sa filiale et exerçant, à l’exclusion de toute autre fonction dans l’une ou l’autre des deux sociétés, les fonctions de membre, de vice-président ou de président du conseil d’administration, de membre, de vice-président ou de président du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux, ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.