Article 1er
I. - La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est abrogée.
II. - Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au début du I de l'article L. 1112-2, les mots : « Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, » sont supprimés ;
2° Au début du premier alinéa du I de l'article L. 1112-2-1, les mots : « Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, » sont supprimés ;
3° À l'article L. 1221-3, la référence : « , L. 3111-17 » est supprimée ;
4° Au début de la première phrase du premier alinéa des articles L. 3111-1 et L. 3111-2, les mots : « Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, » sont supprimés ;
5° À la première phrase de l'article L. 3111-3, les références : « des articles L. 3111-17 et L. 3421-2 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 3421-2 » ;
6° L'article L. 3421-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3421-2. - L'État peut autoriser, pour une durée déterminée, les entreprises de transport public routier de personnes à assurer des dessertes intérieures régulières d'intérêt national, à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs, à condition que l'objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des États différents.
« L'État peut limiter ou, le cas échéant, interdire ces dessertes intérieures si la condition précitée n'est pas remplie ou si leur existence compromet l'équilibre économique d'un contrat de service public de transport de personnes. Il peut être saisi à cette fin par une collectivité intéressée.
« Les dispositions du présent article sont applicables en région Île‑de‑France.
« Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 3421-10 fixe les conditions d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport concernées sont consultées. » ;
7° À l'article L. 3451-2, les références : « , 5° ou 6° » sont remplacées par la référence : « et 5° » ;
8° À l'article L. 3452-5-1, les mots : « établi en France » sont remplacés par le mot : « résident » ;
9° L'article L. 3452-6 est ainsi modifié :
a) La première phrase du 5° est ainsi modifiée :
- les mots : « établie en France » est remplacé, deux fois, par le mot : « résidente » ;
- les mots : « ou réguliers » sont supprimés ;
b) Le 6° est abrogé ;
10° L'article L. 3452-7 est ainsi modifié :
a) Les mots : « établie en France » sont remplacés, deux fois, par le mot : « résidente » ;
b) Les mots « ou réguliers » sont supprimés ;
c) Après la référence : « L. 3421-1 », est insérée la référence : « et L. 3421-3 » ;
11° L'article L. 3452-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3452-8. - Est puni de 15 000 € d'amende le fait pour l'entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 3421-7. » ;
12° L'article L. 3521-5 est abrogé ;
13° L'article L. 3551-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3551-5. - Le titre II du livre IV de la présente partie n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »