Proposition de loi permettant de maintenir et de développer sur l'ensemble du territoire national une offre de transport ferroviaire régional de qualité

I. - La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est abrogée.

II. - Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du I de l'article L. 1112-2, les mots : « Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, » sont supprimés ;

2° Au début du premier alinéa du I de l'article L. 1112-2-1, les mots : « Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, » sont supprimés ;

3° À l'article L. 1221-3, la référence : « , L. 3111-17 » est supprimée ;

4° Au début de la première phrase du premier alinéa des articles L. 3111-1 et L. 3111-2, les mots : « Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, » sont supprimés ;

5° À la première phrase de l'article L. 3111-3, les références : « des articles L. 3111-17 et L. 3421-2 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 3421-2 » ;

6° L'article L. 3421-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3421-2. - L'État peut autoriser, pour une durée déterminée, les entreprises de transport public routier de personnes à assurer des dessertes intérieures régulières d'intérêt national, à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs, à condition que l'objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des États différents.

« L'État peut limiter ou, le cas échéant, interdire ces dessertes intérieures si la condition précitée n'est pas remplie ou si leur existence compromet l'équilibre économique d'un contrat de service public de transport de personnes. Il peut être saisi à cette fin par une collectivité intéressée.

« Les dispositions du présent article sont applicables en région Île‑de‑France.

« Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 3421-10 fixe les conditions d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport concernées sont consultées. » ;

7° À l'article L. 3451-2, les références : « , 5° ou 6° » sont remplacées par la référence : « et 5° » ;

8° À l'article L. 3452-5-1, les mots : « établi en France » sont remplacés par le mot : « résident » ;

9° L'article L. 3452-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase du 5° est ainsi modifiée :

- les mots : « établie en France » est remplacé, deux fois, par le mot : « résidente » ;

- les mots : « ou réguliers » sont supprimés ;

b) Le 6° est abrogé ;

10° L'article L. 3452-7 est ainsi modifié :

a) Les mots : « établie en France » sont remplacés, deux fois, par le mot : « résidente » ;

b) Les mots « ou réguliers » sont supprimés ;

c) Après la référence : « L. 3421-1 », est insérée la référence : « et L. 3421-3 » ;

11° L'article L. 3452-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3452-8. - Est puni de 15 000 € d'amende le fait pour l'entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 3421-7. » ;

12° L'article L. 3521-5 est abrogé ;

13° L'article L. 3551-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3551-5. - Le titre II du livre IV de la présente partie n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 3° du I de l'article L. 2333-64, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

«  4° Et dans une région, compétente pour l'organisation des transports régionaux de voyageurs. » ;

2° À la fin de l'article L. 2333-66, les mots : « par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil municipal, de l'organisme compétent de l'établissement public, ou du conseil régional » ;

3° Le II de l'article L. 2333-67 est ainsi rétabli :

« II. - Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, hors région d'Île-de-France, dans la limite de :

« 1° 0,20 % en complément du taux existant dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de mobilité ;

« 2° 0,30 % dans les territoires situés hors du ressort territorial de l'autorité organisatrice de mobilité. »

4° L'article L. 2333-68 est ainsi modifié :

a) À la première et deuxième phrase, après le mot : « versement », sont insérés les mots : « mentionné au I de l'article L. 2333-67 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le versement mentionné au II de l'article L. 2333-67 du présent code est affecté au financement des dépenses liées à l'organisation des transports régionaux. » ;

5° L'article L. 2333-70 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « , de l'établissement public ou de la région » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « ou établissements publics territorialement compétents » sont remplacés par les mots : « , établissements publics territorialement compétents ou régions » ;

c) Au deuxième alinéa du II, les mots : « aux communes ou aux établissements publics » sont supprimés ;

6° À l'article L. 2333-71, les mots : « ou l'établissement public répartir » sont remplacés par les mots : « , l'établissement public et la région répartissent » ;

7° À l'article L. 2333-74, les mots : « est habilité » sont remplacés par les mots : « et la région sont habilités » .

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 278-0 bis est complété par un K ainsi rédigé :

« K. - Les transports publics urbains et interurbains réguliers de voyageurs » ;

2° Le b quater de l'article 279 est complété par les mots : « à l'exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis ».

I. - La perte de recettes qui résulte de l'application de la présente loi pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. - La perte de recettes qui résulte de l'application de la présente loi pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la baisse du taux de crédit d'impôt mentionné au III de l'article 244 quater C du code général des impôts.