Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 12° de l'article 138, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; »
2° Le premier alinéa de l'article 706-47 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les chapitres Ier et II du même titre sont également applicables aux procédures concernant les infractions prévues à l'article 227-23 du même code. » ;
3° Après l'article 706-47-3, sont insérés deux articles 706-47-4 et 706-47-5 ainsi rédigés :
« Art. 706-47-4. - I. - Lorsqu'une personne exerçant une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l'exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par une autorité administrative est condamnée pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au III, le ministère public en informe cette autorité.
« Le ministère public informe également l'autorité administrative quand une personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du I est placée sous contrôle judiciaire et qu'elle est soumise à l'obligation prévue au 12° bis de l'article 138.
« II. - Dans les cas prévus au I, le ministère public informe :
« 1° La personne de la transmission à l'autorité administrative de l'information prévue au même I ;
« 2° Le cas échéant, ladite autorité de l'issue de la procédure.
« L'autorité qui est destinataire de cette information ne peut la communiquer qu'aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l'exercice de cette activité.
« Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sans préjudice du quatrième alinéa du présent II, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« III. - Les infractions qui donnent lieu à l'information de l'autorité administrative dans les conditions prévues au I du présent article sont :
« 1° Les infractions prévues à l'article 706-47 du présent code ;
« 2° Les infractions prévues aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6 et 222-7 à 222-14 du code pénal ;
« 3° Les délits prévus aux articles 222-32 et 222-33 du même code ;
« 4° Les délits prévus au deuxième alinéa de l'article 222-39, aux articles 227-18 à 227-21 et 227-28-3 dudit code.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
« Art. 706-47-5. - Sauf si la personne est placée en détention provisoire, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ordonne, sauf décision contraire spécialement motivée, le placement sous contrôle judiciaire assorti de l'obligation mentionnée au 12° bis de l'article 138 d'une personne exerçant une activité visée au I de l'article 706-47-4 mise en examen pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au III du même article.