Proposition de loi portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 612-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 612-6. – Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires.

« Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat.

« Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

« Les capacités d’accueil fixées par les établissements font l’objet d’un dialogue avec l’État. » ;

2° (nouveau) Il est ajouté un article L. 612-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-6-1. – L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation.

« Un décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. »

II (nouveau). – Au cours du dernier trimestre 2019, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur réalise une évaluation de l’application du troisième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation relatif à la poursuite d’études en deuxième cycle. Cette évaluation porte sur l’impact de ces dispositions sur la qualité de l’offre de formation en deuxième cycle ainsi que sur la sécurisation juridique des parcours. Elle est transmise au Parlement au plus tard le 1er mars 2020.

(nouveau)

Au premier alinéa de l'article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1 du code de l’éducation, les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du   portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système licence-master-doctorat ».