PROJET DE LOI RATIFIANT L’ORDONNANCE N° 2017‑717 DU 3 MAI 2017 PORTANT CRÉATION

DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC PARIS LA DÉFENSE

 

L’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense est ratifiée.

(nouveau)

Le chapitre VIII du titre II du livre III du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 328-2 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Dans la limite du territoire couvert par les opérations d’intérêt national mentionnées aux 2° et 6° de l’article R. 102‑3, » sont supprimés ;

b) Les mots : « avis de » sont remplacés par les mots : « concertation avec » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 328-3 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Dans la limite du territoire couvert par l’opération d’intérêt national mentionnée au 2° de l’article R. 102‑3, » sont supprimés ;

b) Les mots : « avis de » sont remplacés par les mots : « concertation avec » ;

3° L’article L. 328-4 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Dans la limite du territoire couvert par l’opération d’intérêt national mentionnée au 2° de l’article R. 102-3, » sont supprimés ;

b) Les mots : « avis de » sont remplacés par les mots : « concertation avec » ;

4° L’article L. 328-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 328-16. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 328-5, l’avis de l’établissement public territorial et du conseil municipal de la commune concernée est réputé favorable s’il n’a pas été pris dans un délai de trois mois à compter de la réception par l’établissement public ou la commune du projet d’autorisation du ministre chargé de l’urbanisme. »

(nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 328‑6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, est ainsi rédigé :

« Paris La Défense est habilité à créer des filiales, acquérir ou céder des participations dans des sociétés publiques locales, y compris des sociétés publiques locales d’aménagement définies à l’article L. 327‑1, dont l’objet concourt directement à la réalisation de ses missions. »

(nouveau)

À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 328‑8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, après le mot : « défaut », sont insérés les mots : « de signature de ladite convention ».

(nouveau)

Après les mots : « l’État », la fin du second alinéa de l’article L. 328‑12 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, est supprimée.

(nouveau)

Le I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2017‑717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense est ainsi rédigé :

« I. – L’article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2018. »

(nouveau)

Le I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2017‑717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du 2°, les mots : « à l’exception des parcs de stationnement qui ne sont pas compris dans ce transfert » sont supprimés ;

2° Le 3° est abrogé.

(nouveau)

Au II de l’article 4 de l’ordonnance n° 2017‑717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « au ministre chargé de l’urbanisme ».