Article unique
(Non modifié) |
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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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1° Le 1° de l'article L. 133-5-7 est complété par les mots : « et les cotisations collectées pour le compte de l'association paritaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 133-7 » ; |
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2° L'article L. 133-7 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles » ; |
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b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : |
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– les mots : « institutions mentionnées au livre IX » sont remplacés par les mots : « organismes de retraite complémentaire des salariés mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code et l'association paritaire chargée, par convention ou accord collectif étendu, de la collecte des cotisations dues aux organismes assureurs au titre du financement des garanties mentionnées à l'article L. 2221-3 du code du travail » ; |
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– les mots : « qui leur sont dues » sont supprimés. |
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II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2022. |
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Le 1° du I s'applique aux adhésions aux dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement mentionnés à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale en cours à cette même date. |