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Report des élections sénatoriales et des élections législatives partielles (PJLO)

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Projet de loi organique portant report des élections sénatoriales et des élections législatives partielles

Projet de loi organique portant report de l’élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France

Amdts COM‑7(s/amdt), COM‑5

Projet de loi organique portant report de l’élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France

Projet de loi organique portant report de l’élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France

Projet de loi organique portant report de l’élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France

Loi organique  2020‑976 du 3 août 2020 portant report de l’élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er


Par dérogation aux dispositions de l’article L.O. 275 du code électoral, le mandat des sénateurs en exercice de la série 2 est prolongé d’un an, jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire de 2021, et celui des sénateurs de la série 2 élus au mois de septembre 2021 expire à l’ouverture de la session ordinaire de 2026.

Par dérogation à l’article 1er de la loi organique  83‑499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France, le mandat des six sénateurs représentant les Français établis hors de France élus en septembre 2014 est prolongé jusqu’au 30 septembre 2021.

Amdt COM‑6

(Alinéa sans modification)


Par dérogation à l’article 1er de la loi organique  83‑499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France, le mandat des six sénateurs représentant les Français établis hors de France élus en septembre 2014 est prolongé jusqu’au 30 septembre 2021.

Par dérogation à l’article 1er de la loi organique  83‑499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France, le mandat des six sénateurs représentant les Français établis hors de France élus en septembre 2014 est prolongé jusqu’au 30 septembre 2021.


Les six sénateurs représentant les Français établis hors de France élus en septembre 2021 entrent en fonction le 1er octobre 2021. Leur mandat expire à l’ouverture de la session ordinaire de 2026.

Amdt COM‑6

(Alinéa sans modification)


Les six sénateurs représentant les Français établis hors de France élus en septembre 2021 entrent en fonction le 1er octobre 2021. Leur mandat expire à l’ouverture de la session ordinaire de 2026.

Les six sénateurs représentant les Français établis hors de France élus en septembre 2021 entrent en fonction le 1er octobre 2021. Leur mandat expire à l’ouverture de la session ordinaire de 2026.


Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 2

Article 2



I. – Toute déclaration qui devait être adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application des trois premiers alinéas du I de l’article L.O. 135‑1 du code électoral pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 est réputée avoir été faite à temps si elle a été adressée avant le 24 août 2020.

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Toute déclaration qui devait être adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application des trois premiers alinéas du I de l’article L.O. 135‑1 du code électoral pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 est réputée avoir été faite à temps si elle a été adressée avant le 24 août 2020.

I. – Toute déclaration qui devait être adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application des trois premiers alinéas du I de l’article L.O. 135‑1 du code électoral pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 est réputée avoir été faite à temps si elle a été adressée avant le 24 août 2020.


II. – Les déclarations de situation patrimoniale de fin de mandat, transmises dans les conditions fixées au I du présent article par les sénateurs dont le mandat est prolongé jusqu’au 30 septembre 2021 en application de l’article 1er de la présente loi organique, restent valables.

II. – (Alinéa sans modification)


II. – Les déclarations de situation patrimoniale de fin de mandat transmises dans les conditions fixées au I du présent article par les sénateurs dont le mandat est prolongé jusqu’au 30 septembre 2021 en application de l’article 1er de la présente loi organique restent valables.

II. – Les déclarations de situation patrimoniale de fin de mandat transmises dans les conditions fixées au I du présent article par les sénateurs dont le mandat est prolongé jusqu’au 30 septembre 2021 en application de l’article 1er de la présente loi organique restent valables.


Entre le 1er mars et le 31 mars 2021, les sénateurs concernés adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition de leur patrimoine ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus depuis leur déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat déposée en 2020.

Amdt COM‑8

(Alinéa sans modification)


Entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021, les sénateurs concernés adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition de leur patrimoine ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus depuis leur déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat déposée en 2020.

Entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021, les sénateurs concernés adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition de leur patrimoine ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus depuis leur déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat déposée en 2020.

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 3

Article 3


Par dérogation au premier alinéa des articles L.O. 178 et L.O. 322 du code électoral, il n’est procédé à aucune élection législative ou sénatoriale partielle avant la date du scrutin organisé conformément au 3° du I de l’article 19 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 dans sa rédaction résultant de la loi   du ….. juin 2020.

Par dérogation au premier alinéa des articles L.O. 178 et L.O. 322 du code électoral, il n’est procédé à aucune élection partielle pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France entre l’entrée en vigueur de la présente loi organique et la date du scrutin organisé conformément à l’article 21 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 dans sa rédaction résultant de la loi    du  tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires.

Amdts COM‑9(s/amdt), COM‑3, COM‑7(s/amdt)

(Alinéa sans modification)


Par dérogation au premier alinéa des articles L.O. 178 et L.O. 322 du code électoral, il n’est procédé à aucune élection partielle pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France entre l’entrée en vigueur de la présente loi organique et la date du scrutin organisé conformément à l’article 21 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires.

Par dérogation au premier alinéa des articles L.O. 178 et L.O. 322 du code électoral, il n’est procédé à aucune élection partielle pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France entre l’entrée en vigueur de la présente loi organique et la date du scrutin organisé conformément à l’article 21 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires.







La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.


Les dispositions des articles précités du code électoral demeurent applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française.

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑9(s/amdt), COM‑3






Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt COM‑4

Article 3

(Supprimé)

Article 3

(Suppression maintenue)




La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.