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Information sur les produits agricoles et alimentaires (PPL)

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Proposition de loi relative à plusieurs articles de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, sûre et durable

Proposition de loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires

Amdt  CE114

Proposition de loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires

Proposition de loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires

Proposition de loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires

Proposition de loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires

Loi  2020‑699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires



Article 1er A (nouveau)

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

(Conforme)

Article 1er A

(Conforme)

Article 1er

Article 1er



L’article L. 412‑1 du code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



L’article L. 412‑1 du code de la consommation est ainsi modifié :

L’article L. 412‑1 du code de la consommation est ainsi modifié :


1° Après le 3° du I, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)



1° Après le 3° du I, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

1° Après le 3° du I, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :


« 3° bis S’agissant des inscriptions de toute nature relatives aux denrées alimentaires préemballées, les modalités de mise à la disposition du public en ligne des informations correspondantes par le responsable de la première mise sur le marché, dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l’administration ; ».

« 3° bis S’agissant des inscriptions de toute nature relatives aux denrées alimentaires préemballées, les modalités de mise à la disposition du public en ligne des informations correspondantes par le responsable de la première mise sur le marché, dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l’administration ; »



« 3° bis S’agissant des inscriptions de toute nature relatives aux denrées alimentaires préemballées, les modalités de mise à la disposition du public en ligne des informations correspondantes par le responsable de la première mise sur le marché, dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l’administration ; »

« 3° bis S’agissant des inscriptions de toute nature relatives aux denrées alimentaires préemballées, les modalités de mise à la disposition du public en ligne des informations correspondantes par le responsable de la première mise sur le marché, dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l’administration ; »


2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« S’agissant des informations mentionnées au 3° bis du même I, ces décrets déterminent notamment le lieu de mise à disposition et le format des données de façon à constituer une base ouverte accessible à tous les utilisateurs et à permettre la réutilisation libre de ces données. »

Amdt  CE1

(Alinéa sans modification)



« S’agissant des informations mentionnées au 3° bis du même I, ces décrets déterminent notamment le lieu de mise à disposition et le format des données de façon à constituer une base ouverte accessible à tous les utilisateurs et à permettre la réutilisation libre de ces données. »

« S’agissant des informations mentionnées au 3° bis du même I, ces décrets déterminent notamment le lieu de mise à disposition et le format des données de façon à constituer une base ouverte accessible à tous les utilisateurs et à permettre la réutilisation libre de ces données. »

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Conforme)

Article 1er

(Conforme)

Article 2

Article 2


Après le premier alinéa de l’article L. 412‑4 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 412‑4 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 412‑4 du code de la consommation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :



I. – Après le premier alinéa de l’article L. 412‑4 du code de la consommation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 412‑4 du code de la consommation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :



« Pour les produits composés de cacao, à l’état brut ou transformé, et destinés à l’alimentation humaine, l’indication du pays d’origine est également obligatoire.

Amdt  25



« Pour les produits composés de cacao, à l’état brut ou transformé, et destinés à l’alimentation humaine, l’indication du pays d’origine est également obligatoire.

« Pour les produits composés de cacao, à l’état brut ou transformé, et destinés à l’alimentation humaine, l’indication du pays d’origine est également obligatoire.

« Pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, tous les pays d’origine de la récolte sont indiqués sur l’étiquette. »

(Alinéa sans modification)

« Pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, tous les pays d’origine de la récolte sont indiqués par ordre pondéral décroissant sur l’étiquette.

Amdt  126



« Pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, tous les pays d’origine de la récolte sont indiqués par ordre pondéral décroissant sur l’étiquette.

« Pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, tous les pays d’origine de la récolte sont indiqués par ordre pondéral décroissant sur l’étiquette.



« Le troisième alinéa s’applique également à la gelée royale. »

Amdt  60



« Le troisième alinéa s’applique également à la gelée royale. »

« Le troisième alinéa s’applique également à la gelée royale. »


II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. À compter de cette date, les produits légalement fabriqués ou commercialisés avant cette même date dont l’étiquetage n’est pas conforme au deuxième alinéa de l’article L. 412‑4 du code de la consommation dans sa rédaction résultant du présent article, peuvent être vendus ou distribués à titre gratuit jusqu’à l’épuisement des stocks.

Amdt  CE105

II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. À compter de cette date, les produits légalement fabriqués ou commercialisés avant cette même date dont l’étiquetage n’est pas conforme au troisième alinéa de l’article L. 412‑4 du code de la consommation dans sa rédaction résultant du présent article, peuvent être vendus ou distribués à titre gratuit jusqu’à l’épuisement des stocks.



II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. À compter de cette date, les produits légalement fabriqués ou commercialisés avant cette même date dont l’étiquetage n’est pas conforme au troisième alinéa de l’article L. 412‑4 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du présent article, peuvent être vendus ou distribués à titre gratuit jusqu’à l’épuisement des stocks.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. A compter de cette date, les produits légalement fabriqués ou commercialisés avant cette même date dont l’étiquetage n’est pas conforme au troisième alinéa de l’article L. 412‑4 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du présent article, peuvent être vendus ou distribués à titre gratuit jusqu’à l’épuisement des stocks.

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Conforme)

Article 2

(Conforme)

Article 3

Article 3


La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑8 ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑7. – Préalablement à la conclusion d’un contrat conclu à distance portant sur la vente de denrées alimentaires, le professionnel communique au consommateur, en application de l’article L. 221‑5, de manière lisible et compréhensible, les informations exigées par le règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)  1924/2006 et (CE)  1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE)  608/2004 de la Commission.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 412‑7. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 412‑8. – Préalablement à la conclusion d’un contrat conclu à distance portant sur la vente de denrées alimentaires, le professionnel communique au consommateur, en application de l’article L. 221‑5, de manière lisible et compréhensible, les informations exigées par le règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)  1924/2006 et (CE)  1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE)  608/2004 de la Commission.

« Art. L. 412‑8. – Préalablement à la conclusion d’un contrat conclu à distance portant sur la vente de denrées alimentaires, le professionnel communique au consommateur, en application de l’article L. 221‑5, de manière lisible et compréhensible, les informations exigées par le règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)  1924/2006 et (CE)  1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE)  608/2004 de la Commission.

« Ces informations figurent sur le support de vente à distance où sont présentés ces produits ou sont communiquées sans frais par tout autre moyen approprié. Lorsqu’un autre moyen approprié est utilisé, il est indiqué clairement sur le support de vente à distance où ces informations obligatoires sont disponibles. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

« Ces informations figurent sur le support de vente à distance où sont présentés ces produits ou sont communiquées sans frais par tout autre moyen approprié. Lorsqu’un autre moyen approprié est utilisé, il est indiqué clairement sur le support de vente à distance où ces informations obligatoires sont disponibles.

(Alinéa sans modification)



« Ces informations figurent sur le support de vente à distance où sont présentés ces produits ou sont communiquées sans frais par tout autre moyen approprié. Lorsqu’un autre moyen approprié est utilisé, il est indiqué clairement sur le support de vente à distance où ces informations obligatoires sont disponibles.

« Ces informations figurent sur le support de vente à distance où sont présentés ces produits ou sont communiquées sans frais par tout autre moyen approprié. Lorsqu’un autre moyen approprié est utilisé, il est indiqué clairement sur le support de vente à distance où ces informations obligatoires sont disponibles.


« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)



« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »


Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Conforme)

Article 2 bis

(Conforme)

Article 4

Article 4



La même section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7‑1 ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7‑1 ainsi rédigé :



La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑9 ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑9 ainsi rédigé :


« Art. L. 412‑7‑1. – I. – Dans les établissements proposant des repas à consommer sur place ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer, l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance est obligatoire pour les plats contenant un ou plusieurs morceaux de viandes bovines au sens du règlement (CE)  1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE)  820/97 du Conseil, de viandes porcines, ovines et de volailles au sens du règlement (UE)  1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d’application du règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles, ou de la viande bovine hachée au sens du règlement (CE)  1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d’application du règlement (CE)  1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.

« Art. L. 412‑7‑1. – I. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 412‑9. – I. – Dans les établissements proposant des repas à consommer sur place ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer, l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance est obligatoire pour les plats contenant un ou plusieurs morceaux de viandes bovines au sens du règlement (CE)  1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE)  820/97 du Conseil, de viandes porcines, ovines et de volailles au sens du règlement (UE)  1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d’application du règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles, ou de la viande bovine hachée au sens du règlement (CE)  1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d’application du règlement (CE)  1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.

« Art. L. 412‑9. – I. – Dans les établissements proposant des repas à consommer sur place ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer, l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance est obligatoire pour les plats contenant un ou plusieurs morceaux de viandes bovines au sens du règlement (CE)  1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE)  820/97 du Conseil, de viandes porcines, ovines et de volailles au sens du règlement (UE)  1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d’application du règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles, ou de la viande bovine hachée au sens du règlement (CE)  1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d’application du règlement (CE)  1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.


« II. – Les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa du présent I sont fixées par décret.

« II. – Les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa du I sont fixées par décret.



« II. – Les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au I sont fixées par décret.

« II. – Les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au I sont fixées par décret.


« Les modalités d’affichage des mentions prévues au même I et les sanctions applicables sont définies par décret. »

Amdt  CE113

(Alinéa sans modification)



« Les modalités d’affichage des mentions prévues au même I et les sanctions applicables sont définies par décret. »

« Les modalités d’affichage des mentions prévues au même I et les sanctions applicables sont définies par décret. »


Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

(Conforme)

Article 2 ter

(Conforme)

Article 5

Article 5



La même section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7‑2 ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7‑2 ainsi rédigé :



La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑10 ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑10 ainsi rédigé :


« Art. L. 412‑7‑2. – I. – Les dénominations associées aux produits d’origine animale ne peuvent pas être utilisées pour décrire, pour promouvoir ou pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de matières d’origine végétale.

« Art. L. 412‑7‑2. – Les dénominations utilisées pour désigner des denrées alimentaires d’origine animale ne peuvent être utilisées pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales. Un décret fixe la part de protéines végétales au delà de laquelle cette dénomination n’est pas possible. Ce décret définit également les modalités d’application du présent article et les sanctions encourues en cas de manquement. »

Amdt  152



« Art. L. 412‑10. – Les dénominations utilisées pour désigner des denrées alimentaires d’origine animale ne peuvent être utilisées pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales. Un décret fixe la part de protéines végétales au delà de laquelle cette dénomination n’est pas possible. Ce décret définit également les modalités d’application du présent article et les sanctions encourues en cas de manquement. »

« Art. L. 412‑10. – Les dénominations utilisées pour désigner des denrées alimentaires d’origine animale ne peuvent être utilisées pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales. Un décret fixe la part de protéines végétales au‑delà de laquelle cette dénomination n’est pas possible. Ce décret définit également les modalités d’application du présent article et les sanctions encourues en cas de manquement. »


« II. – Tout manquement au I est passible d’une contravention de cinquième classe.

« II. – (Alinéa supprimé)







« III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment la liste des dénominations, à l’exclusion des locutions d’usage courant, et la part significative mentionnées au I. »

Amdts  CE22,  CE104

« III. – (Alinéa supprimé)






Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Conforme)

Article 3

(Conforme)

Article 6

Article 6


L’article L. 641‑19 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



L’article L. 641‑19 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 641‑19 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les fromages fermiers, lorsque le processus d’affinage est effectué en dehors de l’exploitation en conformité avec les usages traditionnels, l’information du consommateur doit être assurée en complément des mentions prévues au premier alinéa selon des modalités fixées par décret. »

« Pour les fromages fermiers sous signes de la qualité et de l’origine au sens de l’article L. 640‑2, lorsque le processus d’affinage est effectué en dehors de l’exploitation en conformité avec le cahier des charges, l’information du consommateur doit être assurée en complément des mentions prévues au premier alinéa selon des modalités fixées par décret. »

Amdts  CE68,  CE69

« Pour les fromages fermiers, lorsque le processus d’affinage est effectué en dehors de l’exploitation en conformité avec les usages traditionnels, l’information du consommateur doit être assurée en complément des mentions prévues au premier alinéa selon des modalités fixées par décret. »

Amdt  138



« Pour les fromages fermiers, lorsque le processus d’affinage est effectué en dehors de l’exploitation en conformité avec les usages traditionnels, l’information du consommateur doit être assurée en complément des mentions prévues au premier alinéa selon des modalités fixées par décret. »

« Pour les fromages fermiers, lorsque le processus d’affinage est effectué en dehors de l’exploitation en conformité avec les usages traditionnels, l’information du consommateur doit être assurée en complément des mentions prévues au premier alinéa selon des modalités fixées par décret. »

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Conforme)

Article 4

(Conforme)

Article 7

Article 7


I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑8 ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 413‑8 du code de la consommation, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « , à l’exception des vins, ».

Amdt  CE107

Au deuxième alinéa de l’article L. 413‑8 du code de la consommation, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « , sauf pour les vins, ».

Amdt  110



Au deuxième alinéa de l’article L. 413‑8 du code de la consommation, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « , sauf pour les vins ».

Au deuxième alinéa de l’article L. 413‑8 du code de la consommation, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « , sauf pour les vins ».


« Art. L. 412‑8. – La mention de la provenance du vin est indiquée en évidence sur l’étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant au pays d’origine du produit, d’une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l’étiquette.

« Art. L. 412‑8. – (Alinéa supprimé)







« Le non‑respect des dispositions du premier alinéa est notamment apprécié au regard du nom et de l’imagerie utilisés sur le contenant. »

(Alinéa supprimé)







Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Conforme)

Article 5

(Conforme)

Article 8

Article 8


La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑9 ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑9 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑11 ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑9. – Les exploitants d’établissements titulaires d’une licence de débit de boissons, à consommer sur place ou à emporter, ou d’une licence de restaurant indiquent, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support, la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre. »

« Art. L. 412‑9. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 412‑9. – Les exploitants d’établissements titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d’une licence de restaurant indiquent, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre. »



« Art. L. 412‑11. – Les exploitants d’établissements titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d’une licence de restaurant indiquent, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre. »

« Art. L. 412‑11. – Les exploitants d’établissements titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d’une licence de restaurant indiquent, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre. »


II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt  CE35

II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juin 2020.

Amdt  32



II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juin 2020.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juin 2020.



Article 5 bis (nouveau)

Amdt  68

Article 5 bis

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 9

Article 9




La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑10 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑12 ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑12 ainsi rédigé :



« Art. L. 412‑10. – Le nom et l’adresse du producteur de bière sont indiqués en évidence sur l’étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant à l’origine de la bière, d’une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l’étiquette.

« Art. L. 412‑10. – Le nom et l’adresse du producteur de bière sont indiqués en évidence sur l’étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant à l’origine de la bière, d’une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l’étiquette. »


« Art. L. 412‑12. – Le nom et l’adresse du producteur de bière sont indiqués en évidence sur l’étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant à l’origine de la bière, d’une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l’étiquette. »

« Art. L. 412‑12. – Le nom et l’adresse du producteur de bière sont indiqués en évidence sur l’étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant à l’origine de la bière, d’une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l’étiquette. »



« Les mentions de l’étiquetage, y compris le nom commercial, ne sauraient faire apparaître un lieu différent du lieu de production réel de la bière. »

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑22, COM‑3, COM‑2 rect., COM‑5 rect.





Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Conforme)

Article 6

(Conforme)

Article 10

Article 10


Au dernier alinéa de l’article L. 661‑8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « ou à titre onéreux ».

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Au dernier alinéa de l’article L. 661‑8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « ou à titre onéreux ».

Au dernier alinéa de l’article L. 661‑8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « ou à titre onéreux ».


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Conforme)

Article 7

(Conforme)

Article 11

Article 11


La loi  57‑1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l’intérieur des aires délimitées ayant droit à cette appellation d’origine contrôlée est abrogée.

La loi  57‑1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l’intérieur de l’aire délimitée ayant droit à cette appellation d’origine contrôlée est abrogée.

Amdt  CE106

(Alinéa sans modification)



La loi  57‑1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l’intérieur de l’aire délimitée ayant droit à cette appellation d’origine contrôlée est abrogée.

La loi  57‑1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l’intérieur de l’aire délimitée ayant droit à cette appellation d’origine contrôlée est abrogée.


Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Conforme)

Article 8

(Conforme)

Article 12

Article 12


I. – Le premier alinéa de l’article 407 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le premier alinéa de l’article 407 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa de l’article 407 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « respectivement aux articles 8, 9 et 11 du règlement (CE)  436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE)  479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « par la réglementation européenne prise pour l’application du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



1° Les mots : « respectivement aux articles 8, 9 et 11 du règlement (CE)  436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE)  479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « par la réglementation européenne prise pour l’application du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil » ;

1° Les mots : « respectivement aux articles 8, 9 et 11 du règlement (CE)  436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE)  479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « par la réglementation européenne prise pour l’application du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil » ;

2° Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « obligatoires et » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)



2° Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « obligatoires et » ;

2° Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « obligatoires et » ;

3° Les mots : « les conditions prévues à ces articles, » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues par la réglementation européenne et » ;

3° Les mots : « les conditions prévues à ces articles, » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues par la réglementation européenne et ».

3° (Alinéa sans modification)



3° Les mots : « les conditions prévues à ces articles, » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues par la réglementation européenne et ».

3° Les mots : « les conditions prévues à ces articles, » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues par la réglementation européenne et ».

II. – Au 5° du I de l’article 1798 bis du code général des impôts, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdt  111






III. – Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)



II. – Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 644‑5‑1, les mots : « au sens du règlement (CE)  436/2009 » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 644‑5‑1, les mots : « au sens du règlement (CE)  436/2009 » sont supprimés ;

1° A la fin du premier alinéa de l’article L. 644‑5‑1, les mots : « au sens du règlement (CE)  436/2009 » sont supprimés ;

2° Le chapitre V du titre VI est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)



2° Le chapitre V du titre VI est ainsi modifié :

2° Le chapitre V du titre VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 665‑4, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE)  436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)



a) Au premier alinéa de l’article L. 665‑4, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE)  436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa de l’article L. 665‑4, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE)  436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement » sont supprimés ;

b) Au 1° du III de l’article L. 665‑5, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE)  436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement, » sont supprimés.

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)



b) Au 1° du III de l’article L. 665‑5, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE)  436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement, » sont supprimés.

b) Au 1° du III de l’article L. 665‑5, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE)  436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement, » sont supprimés.







La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

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