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Protection patrimoniale et promotion des langues régionales (PPL)

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Proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion

Proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales

Proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion

Proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion

Proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion

Proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion

Loi  2021‑641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion


TITRE IER

PROTECTION PATRIMONIALE DES LANGUES RÉGIONALES

TITRE Ier

PROTECTION PATRIMONIALE DES LANGUES RÉGIONALES

TITRE Ier

PROTECTION PATRIMONIALE DES LANGUES RÉGIONALES

TITRE Ier

PROTECTION PATRIMONIALE DES LANGUES RÉGIONALES

TITRE Ier

PROTECTION PATRIMONIALE DES LANGUES RÉGIONALES

TITRE Ier

PROTECTION PATRIMONIALE DES LANGUES RÉGIONALES

TITRE Ier

PROTECTION PATRIMONIALE DES LANGUES RÉGIONALES


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

(Conforme)

Article 1er

Article 1er


Le deuxième alinéa l’article L. 1 du code du patrimoine est complété par deux phrases ainsi rédigées :


Le second alinéa de l’article L. 1 du code du patrimoine est ainsi modifié :



Le second alinéa de l’article L. 1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

Le second alinéa de l’article L. 1 du code du patrimoine est ainsi modifié :



1° Sont ajoutés les mots : « et du patrimoine linguistique, constitué de la langue française et des langues régionales » ;



1° Sont ajoutés les mots : « et du patrimoine linguistique, constitué de la langue française et des langues régionales » ;

1° Sont ajoutés les mots : « et du patrimoine linguistique, constitué de la langue française et des langues régionales » ;

« La conservation et la connaissance du patrimoine immatériel sont d’intérêt général.








« L’État et les collectivités territoriales concourent à l’enseignement, à la diffusion et à la promotion de la langue française et des langues régionales qui sont une partie essentielle de ce patrimoine. »

Conformément à l’article 75‑1 de la Constitution qui reconnaît que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France, l’État et les collectivités territoriales concourent à leur enseignement, à leur protection, à leur diffusion et à leur promotion.

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’État et les collectivités territoriales concourent à l’enseignement, à la diffusion et à la promotion de ces langues. »

Amdt  64



2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’État et les collectivités territoriales concourent à l’enseignement, à la diffusion et à la promotion de ces langues. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’État et les collectivités territoriales concourent à l’enseignement, à la diffusion et à la promotion de ces langues. »


La conservation et la connaissance des langues régionales sont d’intérêt général, contribuant au dialogue des cultures et à la richesse du patrimoine français. L’État doit s’engager, en lien avec les collectivités territoriales qui le souhaitent, à développer des partenariats pour soutenir les structures valorisant les langues régionales autour d’objectifs prioritaires.

Amdt  AC6







Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Conforme)

Article 2

Article 2


Après le mot : « art », la fin du 5° de l’article L. 111‑1 du code du patrimoine est ainsi rédigée : « , de l’archéologie ou de la connaissance de la langue française et des langues régionales. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Après le mot : « art », la fin du 5° de l’article L. 111‑1 du code du patrimoine est ainsi rédigée : « , de l’archéologie ou de la connaissance de la langue française et des langues régionales. »

Après le mot : « art », la fin du 5° de l’article L. 111‑1 du code du patrimoine est ainsi rédigée : « , de l’archéologie ou de la connaissance de la langue française et des langues régionales. »




Article 2 bis (nouveau)

Amdt  80

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 2 bis

(Conforme)

Article 3

Article 3




L’article 21 de la loi  94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est ainsi rédigé :



L’article 21 de la loi  94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est ainsi rédigé :

L’article 21 de la loi  94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est ainsi rédigé :



« Art. 21. – Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’usage des langues régionales et aux actions publiques et privées menées en leur faveur. »



« Art. 21. – Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’usage des langues régionales et aux actions publiques et privées menées en leur faveur. »

« Art. 21. – Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’usage des langues régionales et aux actions publiques et privées menées en leur faveur. »





Article 2 ter (nouveau)

Article 4

Article 4






L’article L. 312‑10 du code de l’éducation est ainsi modifié :

L’article L. 312‑10 du code de l’éducation est ainsi modifié :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision  2021‑818 DC du 21 mai 2021.]






1° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est supprimé ;

1° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est supprimé ;







2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :







« 3° Un enseignement immersif en langue régionale sans préjudice de l’objectif d’une bonne connaissance de la langue française. »

Amdt  16 rect.

« 3° Un enseignement immersif en langue régionale, sans préjudice de l’objectif d’une bonne connaissance de la langue française. »







Article 2 quater (nouveau)

Article 5

Article 5






L’article L. 372‑1 du code de l’éducation est abrogé.

Amdt  13 rect. bis

L’article L. 372‑1 du code de l’éducation est abrogé.

L’article L. 372‑1 du code de l’éducation est abrogé.






Article 2 quinquies (nouveau)

Article 6

Amdts  1,  3,  13,  36,  67,  76,  143,  150,  152,  153,  154,  179,  214,  230,  259,  304

Article 6






Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :





« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312‑10 fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale. »

Amdts  1 rect. bis,  3,  6 rect.,  15 rect. bis,  17 rect. quater,  18 rect.

« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312‑10 fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale. »

« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312‑10 fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale. »

TITRE II

ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES

TITRE II

ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES

TITRE II

ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES

TITRE II

ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES

TITRE II

ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES

TITRE II

ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES

TITRE II

ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES


Article 3

Article 3

(Supprimé)

Article 3

(Supprimé)

Article 3

(Suppression maintenue)

Article 3

Article 7

Article 7


La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑11‑2 ainsi rédigé :




La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑11‑2 ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑11‑2 ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑11‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑11‑2. – Sans préjudice de l’article L. 312‑11‑1, dans le cadre de conventions entre l’État et les régions, la collectivité de Corse ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés. »




« Art. L. 312‑11‑2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 312‑11‑1, dans le cadre de conventions entre l’État et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d’Alsace ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l’enseignement de la langue régionale à tous les élèves. »

Amdts  7 rect. bis,  8 rect. quater,  9 rect. bis,  12 rect. bis,  14 rect.,  19 rect. bis

« Art. L. 312‑11‑2. – Sans préjudice de l’article L. 312‑11‑1, dans le cadre de conventions entre l’État et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d’Alsace ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l’enseignement de la langue régionale à tous les élèves. »

« Art. L. 312‑11‑2. – Sans préjudice de l’article L. 312‑11‑1, dans le cadre de conventions entre l’État et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d’Alsace ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l’enseignement de la langue régionale à tous les élèves. »

Article 4

Article 4

(Supprimé)

Article 4

(Supprimé)

Article 4

(Suppression maintenue)

Article 4

(Suppression conforme)




Le 2° de l’article L. 312‑10 du code de l’éducation est complété par les mots : « , dans le respect des objectifs de maîtrise des deux langues à chaque niveau d’enseignement. ».








Article 5

Article 5

(Supprimé)

Article 5

(Supprimé)

Article 5

(Suppression maintenue)

Article 5

(Suppression conforme)




Après l’article L. 151‑4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 151‑4‑1 ainsi rédigé :








« Art. L. 151‑4‑1. – Les établissements d’enseignement général privés du premier degré peuvent obtenir des communes ou de leurs groupements, des locaux et une subvention d’investissement.








« Afin de pouvoir bénéficier de ces subventions et de ces locaux, dont la décision d’attribution correspond aux communes ou à leurs groupements, ces établissements :








« 1° Dispensent un enseignement à caractère laïc ;








« 2° Dispensent un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale ;








« 3° Garantissent l’égal accès des élèves souhaitant suivre leur enseignement ;








« 4° Dispensent un enseignement gratuit ;








« 5° Et dispensent un enseignement qui respecte les programmes nationaux.








« L’attribution d’une subvention ou de locaux ne doit pas aboutir à ce que les établissements d’enseignements privés bénéficiant de ces aides se trouvent dans une situation plus favorable que les établissements publics d’enseignement compte tenu des charges et des obligations particulières qui incombent à ces derniers. »








Article 6

Article 6

(Supprimé)

Article 6

(Supprimé)

Article 6

(Suppression maintenue)

Article 6

(Suppression conforme)




Après l’article L. 151‑4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 151‑4‑2 ainsi rédigé :








« Art. L. 151‑4‑2. – Les établissements d’enseignement général privés du second degré peuvent obtenir des départements ou des régions, des locaux et une subvention d’investissement, s’ils :








« 1° Dispensent un enseignement à caractère laïc ;








« 2° Dispensent un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale ;








« 3° Garantissent l’égal accès des élèves souhaitant suivre leur enseignement ;








« 4° Dispensent un enseignement gratuit ;








« 5° Et dispensent un enseignement qui respecte les schémas prévisionnels de formation des collèges et des lycées.








« L’attribution d’une subvention ou de locaux ne doit pas aboutir à ce que les établissements d’enseignements privés bénéficiant de ces aides se trouvent dans une situation plus favorable que les établissements publics d’enseignement compte tenu des charges et des obligations particulières qui incombent à ces derniers. »








Article 7

Article 7

(Supprimé)

Article 7

(Supprimé)

Article 7

(Suppression maintenue)

Article 7

(Suppression conforme)




Le code de l’éducation est ainsi modifié :








1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 212‑8, après le mot : « enseignement » est inséré, par deux fois, le mot : « bilingue » ;








2° À l’article L. 442‑5‑1, au sixième alinéa, après le mot : « enseignement » et au septième alinéa, après la seconde occurrence du même mot, il est inséré le mot : « bilingue ».








TITRE III

SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE ET SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES DANS LES ACTES D’ÉTAT CIVIL

TITRE III

SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE ET SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES DANS LES ACTES D’ÉTAT CIVIL

TITRE III

SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE ET SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES DANS LES ACTES D’ÉTAT CIVIL

TITRE III

SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE ET SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES DANS LES ACTES D’ÉTAT CIVIL

TITRE III

SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE ET SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES DANS LES ACTES D’ÉTAT CIVIL

TITRE III

SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE ET SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES DANS LES ACTES D’ÉTAT CIVIL

TITRE III

SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE ET SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES DANS LES ACTES D’ÉTAT CIVIL


Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Conforme)

Article 8

Article 8


Sur proposition des régions, de la collectivité de Corse ou des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, par voie conventionnelle ou contractuelle, les services publics peuvent assurer sur tout ou partie de leur territoire l’affichage de traductions de la langue française dans la ou les langues régionales en usage sur les inscriptions et les signalétiques apposées sur les bâtiments publics, sur les voies publiques de circulation, sur les voies navigables, dans les infrastructures de transport ainsi que dans les principaux supports de communication institutionnelle, à l’occasion de leur installation ou de leur renouvellement.

Les services publics peuvent assurer sur tout ou partie de leur territoire l’affichage de traductions de la langue française dans la ou les langues régionales en usage sur les inscriptions et les signalétiques apposées sur les bâtiments publics, sur les voies publiques de circulation, sur les voies navigables, dans les infrastructures de transport ainsi que dans les principaux supports de communication institutionnelle, à l’occasion de leur installation ou de leur renouvellement.

Amdt  AC10

(Alinéa sans modification)



Les services publics peuvent assurer sur tout ou partie de leur territoire l’affichage de traductions de la langue française dans la ou les langues régionales en usage sur les inscriptions et les signalétiques apposées sur les bâtiments publics, sur les voies publiques de circulation, sur les voies navigables, dans les infrastructures de transport ainsi que dans les principaux supports de communication institutionnelle, à l’occasion de leur installation ou de leur renouvellement.

Les services publics peuvent assurer sur tout ou partie de leur territoire l’affichage de traductions de la langue française dans la ou les langues régionales en usage sur les inscriptions et les signalétiques apposées sur les bâtiments publics, sur les voies publiques de circulation, sur les voies navigables, dans les infrastructures de transport ainsi que dans les principaux supports de communication institutionnelle, à l’occasion de leur installation ou de leur renouvellement.


Article 9

Article 9

(Supprimé)

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9

(Conforme)

Article 9

Article 9


L’article 34 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)



L’article 34 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision  2021‑818 DC du 21 mai 2021.]


« Les signes diacritiques des langues régionales sont autorisés dans les actes d’état civil. »


(Alinéa sans modification)

Amdts  53,  69



« Les signes diacritiques des langues régionales sont autorisés dans les actes d’état civil. »



Article 10

Article 10

(Supprimé)

Article 10

(Supprimé)

Article 10

(Suppression maintenue)

Article 10

(Suppression conforme)




La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.








La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.










Article 11 (nouveau)

Amdt  22

Article 11

(Non modifié)

Article 11

(Conforme)

Article 10

Article 10




Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport relatif à l’accueil, dans les académies concernées, des enfants dont les familles ont fait la demande d’un accueil au plus près possible de leur domicile dans les écoles maternelles ou classes enfantines en langue régionale.



Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport relatif à l’accueil, dans les académies concernées, des enfants dont les familles ont fait la demande d’un accueil au plus près possible de leur domicile dans les écoles maternelles ou classes enfantines en langue régionale.

Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport relatif à l’accueil, dans les académies concernées, des enfants dont les familles ont fait la demande d’un accueil au plus près possible de leur domicile dans les écoles maternelles ou classes enfantines en langue régionale.




Article 12 (nouveau)

Amdt  26

Article 12

(Non modifié)

Article 12

(Conforme)

Article 11

Article 11




Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur les conventions spécifiques conclues entre l’État, des collectivités territoriales et des associations de promotion des langues régionales relatives aux établissements d’enseignement de ces langues créés selon un statut de droit public ou de droit privé et sur l’opportunité de bénéficier pour les établissements scolaires associatifs développant une pédagogie fondée sur l’usage immersif de la langue régionale de contrats simples ou d’association avec l’État.



Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur les conventions spécifiques conclues entre l’État, des collectivités territoriales et des associations de promotion des langues régionales relatives aux établissements d’enseignement de ces langues créés selon un statut de droit public ou de droit privé et sur l’opportunité de bénéficier, pour les établissements scolaires associatifs développant une pédagogie fondée sur l’usage immersif de la langue régionale, de contrats simples ou d’association avec l’État.

Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur les conventions spécifiques conclues entre l’État, des collectivités territoriales et des associations de promotion des langues régionales relatives aux établissements d’enseignement de ces langues créés selon un statut de droit public ou de droit privé et sur l’opportunité de bénéficier, pour les établissements scolaires associatifs développant une pédagogie fondée sur l’usage immersif de la langue régionale, de contrats simples ou d’association avec l’État.








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.